Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 avr. 2026, n° 2609007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme C… B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfecture de lui délivrer immédiatement un document de séjour l’autorisant à travailler et vivre dignement.
Mme B… A… soutient que :
- elle se trouve situation d’urgence manifeste depuis près de deux ans, l’administration n’ayant toujours pris aucune décision définitive concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour, la maintenant ainsi dans une situation de précarité persistante et d’impossibilité de travailler ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, notamment la liberté de travailler ainsi que le droit à une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesure d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B… A… fait valoir qu’elle a déposé le 20 juillet 2024 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, expiré le 20 octobre 2024, et qu’elle se trouve maintenue dans une situation anormale, sans possibilité de travailler et sans avoir de ressources, notamment pour faire face à ses charges essentielles. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas à elles-seules, alors que Mme B… A… n’avait déjà déclaré aucun revenu pour l’année 2023 durant la validité de son titre de séjour, ne prouve pas avoir occupé un quelconque emploi malgré plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui maintenant l’ouverture de l’ensemble des droits conférés par le titre de séjour à renouveler, y compris celui de travailler, et produit des pièces attestant que le versement de ses prestations sociales n’a pas été interrompu à la date de la présente ordonnance, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B… A… doit, pour ce motif, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Montreuil, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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