Rejet 27 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. moulinier yann, 27 juil. 2022, n° 2102625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2021, M. E A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire pakistanais contre un permis français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de faire droit à sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que celle-ci renonce à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est de surcroît entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur l’article 5-I-A de l’arrêté du 12 janvier 2012, lequel ne lui était alors pas applicable en sa qualité de réfugié ;
— à la date de sa demande, les dispositions concernant l’existence d’un accord de réciprocité ne lui étaient pas applicables, comme le mentionne la note d’information du 29 mai 2019 et dès lors que sa situation juridique était définitivement constituée à cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union Européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Moulinier, magistrat désigné,
— les observations orales de Me Sémino, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision du 29 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire pakistanais contre un permis français.
2. En premier lieu, la décision du 29 mai 2021 a été signée par Mme B C, « directrice du Centre d’Expertise et de Ressources titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers » de Nantes, laquelle avait reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 septembre 2019, régulièrement publié au recueil n° 74 des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dispose que : « I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un État n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Avoir été délivré au nom de l’État dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet État conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange () ».
4. Dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 19 avril 2019, le I de l’article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 disposait que : « I. Les dispositions du A du I de l’article 5 ne sont pas applicables au titulaire d’un permis de conduire délivré par un État n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen possédant un titre visé au I de l’article 4 comportant la mention » réfugié « ». Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l’article 1er de l’arrêté du 9 avril 2019 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2012 précité, publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et entré en vigueur le lendemain de sa publication.
5. D’une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l’absence de texte y dérogeant, des décisions que l’administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d’échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 3.
6. D’autre part, si l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date », le dépôt d’une demande d’échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, la circonstance qu’une demande d’échange de permis de conduire a été déposée avant l’entrée en vigueur des modifications introduites par l’arrêté du 9 avril 2019 précité ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables.
7. Ainsi, lorsque l’administration statue, à compter du 19 avril 2019, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d’existence d’un accord de réciprocité pour tout échange d’un permis de conduire délivré par un État n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition, y compris pour les demandes qui ont été déposées avant le 19 avril 2019.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a obtenu le statut de réfugié par une décision de la commission nationale du droit d’asile en date du 10 janvier 2019, a déposé une demande tendant à l’échange de son permis de conduire pakistanais contre un permis français le 20 mars 2019. Il n’est toutefois pas contesté qu’à la date à laquelle la décision en litige a été prise, postérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 9 avril 2019, il n’existait pas d’accord de réciprocité entre la France et le Pakistan en matière d’échange de permis de conduire. Dès lors, en refusant pour un tel motif et sans considération du statut de réfugié de l’intéressé, de procéder à l’échange de permis sollicité par celui-ci, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions réglementaires en vigueur à la date de sa décision. Il s’ensuit que, dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mai 2020.
9. En outre, le requérant se prévaut des termes de la note d’information du 29 mai 2019 du ministre de l’intérieur adressée aux préfets et relative à la modification de l’arrêté du 12 janvier 2012 précité par l’arrêté du 9 avril 2019, qui met fin à la dispense d’accord de réciprocité dont bénéficiaient les titulaires de la protection internationale, selon lesquels « () une demande incomplète déposée avant le 19 avril sera désormais refusée sur le motif de non-réciprocité. » et soutient qu’il est possible de déduire de ces termes que les demandes complètes déposées avant le 19 avril 2019, date d’application de l’arrêté du 9 avril 2019, seront étudiées selon les dispositions antérieures et qu’ainsi, le préfet aurait dû faire droit à sa demande d’échange dès lors qu’il a le statut de réfugié, que sa demande complète a été déposée avant le 19 avril 2019 et que la réglementation antérieure ne permettait pas de lui opposer l’absence d’accord de réciprocité. Toutefois, la note du 29 mai 2019 précise également que la disposition de l’arrêté du 9 avril 2019 qui met fin à la disposition dérogatoire est entrée en vigueur le 19 avril, et qu'« elle s’applique à tous les dossiers relevant de votre compétence, à la date de l’examen de cette demande ». Ainsi, cette note n’a pas prévu que les demandes d’échange de permis de conduire présentées avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 9 avril 2019 seraient traitées en appliquant la réglementation antérieure à cette entrée en vigueur. Par suite, le préfet a, à bon droit, appliqué la réglementation en vigueur à la date de la décision attaquée du 29 mai 2020.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Le Strat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. DLa greffière,
Signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Le Boëdec
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