Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 juin 2025, n° 2506087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. C, représenté par Me Llinares, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 20 février 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable en vue d’une offre de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône :
— à titre principal, de le reconnaître à titre provisoire comme prioritaire et devant être logé d’urgence ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et sa demande de logement et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée, qui ne mentionne pas son handicap, est insuffisamment motivée ;
— la commission, qui n’a pas pris en compte son handicap, n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’en dépit des démarches qu’il a effectuées, il est logé dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux, qu’il est handicapé et logé dans un logement non décent et inadapté à son handicap ;
— le bailleur n’a pas remédié à la situation d’insalubrité et d’indécence du logement qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— la condition d’urgence est remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les mesures de police prises par la commune sont de nature à permettre la résolution des désordres affectant le logement ;
— le handicap du requérant ne remet pas en cause les responsabilités incombant aux gestionnaires publics et au bailleur et n’ouvre pas à lui seul droit à une reconnaissance au titre du droit au logement opposable ;
— la bonne foi du locataire est douteuse eu égard à sa dette locative et à l’absence de justification de la souscription d’une assurance habitation ;
— le procès-verbal de constat du 14 mai 2025 n’a pas été soumis à la commission de médiation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506086 tendant à l’annulation de la décision du 20 février 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Llinares, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. B a saisi la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, le 18 novembre 2024, d’un recours amiable en vue d’une offre de logement. Sa demande a été rejetée par une décision du 20 février 2025 aux motifs que si l’insalubrité et la non-décence du logement sont avérées, la mise en place d’une procédure aux fins de réalisation des travaux à la charge du propriétaire et des services publics doit remédier à la situation invoquée. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 20 février 2025 de la commission départementale de médiation.
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que c’est à tort que la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône n’a pas reconnu la demande de M. B comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’en dépit des démarches précédemment effectuées par le requérant, les travaux réalisés n’ont pas remédié à la situation d’insalubrité et d’indécence du logement occupé, que l’absence de bonne foi de l’intéressé n’est pas établie en l’état de l’instruction devant le juge des référés et que le préfet ne peut utilement se prévaloir de ce que le procès-verbal de constat dressé le 14 mai 2025 par un commissaire de justice n’a pas été soumis à la commission de médiation.
4. Il résulte de l’instruction que le logement occupé depuis le mois d’avril 2021 par M. B, qui présente un trouble du neurodéveloppement associé à un trouble anxieux, n’est pas décent en raison notamment d’une non-conformité de l’installation électrique, de l’existence de fissures traversantes au niveau de la pièce à vivre, d’un désordre affectant l’évacuation des eaux pluviales et d’infiltrations dans le bas des murs. Par ailleurs, ni les démarches engagées par le requérant notamment dès le mois de mai 2021, au mois de septembre de la même année puis au mois d’août 2023, au cours de l’année 2024 et au mois de mars 2025, ni les travaux effectués au cours des mois de décembre 2024 et de février 2025, n’ont permis de mettre fin à l’indécence du logement. Dans ces conditions, eu égard à la persistance de cette situation et à l’effet susceptible d’un résulter sur la santé de M. B, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
6. L’exécution de la présente ordonnance implique que le recours amiable de M. B en vue d’une offre de logement soit réexaminé par la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à cette commission de procéder à ce réexamen dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance au préfet des Bouches-du-Rhône. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 février 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer le recours amiable de M. B en vue d’une offre de logement, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance au préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. A
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Vol ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Licence ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Résultat ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Polynésie française ·
- Cancer ·
- Présomption ·
- Surveillance ·
- Causalité ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Indemnisation de victimes ·
- Méthodologie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Question ·
- Pièces ·
- Juridiction competente ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Syndicat mixte ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Forfait ·
- Marchés publics ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mission ·
- Justice administrative
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Notification ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Île-de-france ·
- Ester en justice ·
- Ordonnance ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Défense ·
- Holding ·
- Acte ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Immobilier ·
- Rejet ·
- Société par actions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.