Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 déc. 2025, n° 2503466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) Bouygues Telecom, société par actions simplifiée ( SAS ) Phoenix France Infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, la société anonyme (SA) Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée (SAS) Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le maire de la commune d’Escurolles s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 23 septembre 2025 par la société Phoenix France Infrastructures pour la construction d’un pylône treillis sur lequel seront disposés des antennes panneaux et faisceaux hertzien ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Escurolles, à titre principal, de lui délivrer l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Escurolles, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable et de prendre une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Escurolles la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que :
* il existe un intérêt public à ce que le territoire national soit couvert par le réseau de téléphonie mobile de tous les opérateurs, sans que la couverture assurée par voie d’itinérance ne puisse être prise en compte ;
* la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à cet intérêt public et à ses intérêts dès lors que le territoire communal concerné n’est pas entièrement couvert par les réseaux 4G et que le site actuel est saturé; qu’elle est soumise à des obligations de couverture métropolitaines qui ne sont pas remplies et la décision s’oppose à l’accomplissement de ces objectifs.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet n’aura aucun impact sur l’activité agricole, pastorale ou forestière et n’est pas de nature à remettre en cause la vocation agricole de la zone ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le lieu d’implantation ne présentant aucune caractéristique particulière et les caractéristiques tenant au treillis utilisé étant de nature à réduire les risques d’atteinte aux paysages.
La requête a été communiquée à la commune d’Escurolles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2503398 par laquelle la SA Bouygues Telecom et la SAS Phoenix France Infrastructures demandent l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Telecom et la SAS Phoenix France Infrastructures qui reprend ses écritures et, en outre, rectifie ses conclusions principales en ce qu’il entend demander la suspension de l’arrêté en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les sociétés Bouygues Telecom et SAS Phoenix France Infrastructures demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le maire de la commune d’Escurolles s’est opposé à la déclaration préalable de travaux tendant à l’installation d’une antenne mobile sur un terrain situé Les champs Marteaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction qu’eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Bouygues Telecom, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à cette couverture du territoire par ses réseaux 4G, ainsi qu’à la circonstance que la partie du territoire de la commune d’Escurolles sur laquelle la station relais de téléphonie mobile doit être implantée, n’est pas entièrement couverte par les réseaux 4G de la société requérante et présente une saturation des infrastructures, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Pour faire opposition à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures, le maire d’Escurolles a estimé que le projet est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole et est de nature à porter atteinte aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales au sens des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus tirés de ce que le projet est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Dès lors que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé n’est pas susceptible, en l’état, d’entraîner la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune d’Escurolles, délivre provisoirement l’attestation de non-opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu, en conséquence, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Escurolles une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Phoenix France Infrastructures, pétitionnaire et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Escurolles de délivrer à titre provisoire à la société Phoenix France Infrastructures l’attestation de non-opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Escurolles versera à la société Phoenix France Infrastructures une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée SA Bouygues Telecom, à la SAS Phoenix France Infrastructures et à la commune d’Escurolles.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 décembre 2025.
La juge des référés
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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