Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2309977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le directeur général des finances publiques sur sa demande tendant au versement de l’allocation complémentaire de fonctions (ACF) pour expertise ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui verser l’ACF « expertise » à compter du 1er septembre 2022, et d’assortir cette somme d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les règles d’attribution de l’ACF « expertise » dès lors que les inspecteurs en fonction affectés au sein des pôles nationaux de contrôle à distance (PNCD) exercent au sein d’un service de contrôle fiscal qui constitue une structure supra-départementale ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que les inspecteurs des PNCD sont dans une situation identique à celles des autres inspecteurs affectés au sein des services de direction ou d’une des huit structures supra-départementales énumérées dans une fiche de procédure établie par le directeur général des finances publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 aout 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;
- l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard, président,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, inspecteur des finances publiques, a été affecté à compter du 1er septembre 2022 au sein du pôle national de contrôle à distance (PNCD) des dossiers fiscaux, situé à Béthune et rattaché à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Pas-de-Calais. Par un courrier du 3 juillet 2023, réceptionné le 13 juillet suivant, il a sollicité auprès du directeur général des finances publiques l’attribution de l’allocation complémentaire de fonctions (ACF) pour « expertise ». M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 susvisé : « Les fonctionnaires (…) du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, (…) peuvent bénéficier d’une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Cette indemnité est différenciée suivant : – les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / – les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d’expertise, de sujétion ou de contrôle. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 juillet 2014 susvisé, dans sa version alors applicable : « Les personnels mentionnés à l’article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé et exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l’allocation complémentaire de fonctions. ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l’exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu’aux fonctions d’encadrement et d’expertise. ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Les taux de référence prévus à l’article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé sont fixés sur la base des barèmes en points figurant dans les tableaux suivants : /(…)/ 4. Expertise et encadrement – Personnels de catégorie A et assimilés exerçant des fonctions d’expertise ou assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables ou non comptables : 310 points /(…)/ ». Aux termes, enfin, de l’article 8 de cet arrêté : « Le directeur général des finances publiques est chargé de l’application du présent arrêté. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la fiche adoptée par le directeur général des finances publiques relative au régime indemnitaire des inspecteurs des finances publiques que l’attribution de l’ACF « expertise » est réservée aux seuls inspecteurs affectés au sein d’un service de direction ou de l’une des huit structures supra-départementales limitativement énumérées ou, le cas échéant, à ceux exerçant des fonctions d’encadrement. Or, il est constant que les PNCD ne figurent pas parmi cette liste et que les principales missions dévolues aux agents affectés au sein des pôles sont le contrôle de dossiers simples présélectionnés par l’administration centrale ainsi qu’à la régularisation simple de ces dossiers, contrairement aux missions d’expertises approfondies dans des domaines d’interventions précis dévolues aux agents appartenant aux structures supra-départementales. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. B… n’exerce pas de fonctions d’encadrement Enfin, la seule circonstance que les PNCD soient fonctionnellement rattachés à un bureau d’administration centrale ne suffit pas à les faire regarder comme un service de la direction générale des finances publiques. Par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que le bénéfice de l’ACF « expertise » a été refusé à M. B….
En second lieu, l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
La circonstance que les PNCD interviennent sur l’ensemble du territoire national et qu’ils sont fonctionnellement rattachés à un bureau d’administration centrale ne suffit pas à placer les inspecteurs des finances publiques de ces pôles, eu égard à leurs missions, dans la même situation que les agents du même grade affectés au sein des services de direction ou des structures supra-départementales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît le principe d’égalité entre agents publics doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions afin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense s’agissant de ces dernières conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Baillard
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Chemin rural ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Installation de stockage ·
- Stockage des déchets ·
- Mine ·
- Sociétés ·
- Pêche maritime ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Acte ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Indemnité
- Lieu de travail ·
- Changement ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Refus ·
- Inspecteur du travail ·
- Site ·
- Faute ·
- Modification
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Évaluation ·
- Charges ·
- Sécurité publique ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délégation ·
- Délibération ·
- Administration communale ·
- Jeunesse ·
- Perte de confiance ·
- Erreur
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Danse ·
- Musique ·
- Culture ·
- Artistes-interprètes ·
- Acte réglementaire ·
- Enseignant ·
- Spectacle ·
- Syndicat
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Garde ·
- Refus
Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-710 du 2 mai 2002
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.