Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2025, n° 2507166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B C demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. C soutient que la mesure sollicitée est urgente compte tenu de sa situation professionnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, a présenté en novembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Sign
P. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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