Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 nov. 2025, n° 2516667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande de rendez-vous sur le site de la préfecture depuis le 21 juin 2024 et que cette demande n’a pas été enregistrée ; que l’irrégularité de sa situation fait obstacle à ce qu’il puisse trouver un stage ou une alternance qui lui seront nécessaires pour valider sa deuxième année de master ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois né le 28 avril 2001, est entré régulièrement en France le 14 octobre 2018, sous couvert d’un visa de long séjour Schengen portant la mention « mineur scolarisé ». Il a été titulaire de plusieurs titres de séjours en qualité d’étudiant dont le dernier a expiré le 24 septembre 2022. Le 22 mars 2022, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 juillet 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il a déposé le 21 juin 2024 une demande de titre de séjour par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr », sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, le requérant fait valoir qu’il a déposé une demande de renouvellement titre de séjour, le 21 juin 2024 et qu’en l’absence d’enregistrement de celle-ci, il se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de valider sa formation universitaire. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, mais qu’il a présenté une première demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. A… fait valoir qu’il a besoin d’un titre de séjour à brève échéance afin de terminer sa formation, il n’établit pas qu’il aurait de sérieuses perspectives ni que des dates butoirs lui seraient imposées par sa formation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 juillet 2022, qu’il n’allègue pas avoir contesté et qui est dès lors devenu définitif, d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. Par suite, la situation d’irrégularité dans laquelle il se trouve résulte de son propre manque de diligence et l’absence de démarches entreprises depuis cette date. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque alors même qu’en tout état de cause, il ne peut être regardé comme justifiant de circonstance particulière de nature à caractériser la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous à brève échéance. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considéré comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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