Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 mars 2025, n° 2317199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son affectation au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 224-19 du code pénitentiaire, dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie, dès lors que l’avis du juge de l’application des peines et celui du procureur de la République auraient dû être recueillis ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne présente pas de risque de radicalisation ni de dangerosité ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 février 2023, notifiée le 17 mars suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice a affecté M. C, qui était détenu au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation (QPR-QER) de la maison d’arrêt du Val d’Oise, au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire d’Aix Luynes. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision du 28 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 224-18 du code pénitentiaire : " La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l’article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice : () a) Des personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de détention restant à exécuter au moment où la dernière condamnation est devenue définitive est supérieure à cinq ans au jour où est formée la proposition de placement ; () 3° Lorsque le quartier de prise en charge de la radicalisation est situé dans le ressort d’une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle dont relève l’établissement au sein duquel se trouve la personne détenue. () ".
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a pour objet le placement de M. C dans un QPR prévu par les dispositions du II de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire. M. C a été condamné en dernier lieu le 9 juin 2021 à une peine de quinze ans d’emprisonnement et la décision attaquée a pour objet son transfert dans un QPR situé au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Marseille en provenance de la DISP de Paris. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice était compétent pour prendre la décision attaquée.
4. D’autre part, par un arrêté du 1er septembre 2022, publié au journal officiel de la République française du même jour, le garde des sceaux, ministre de la justice a donné délégation au signataire de la décision attaquée, M. D B, directeur des services pénitentiaires stagiaire, pour signer, dans la limite des attributions du bureau de la gestion des détentions, tous actes, arrêtés et décision, à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 224-19 du code pénitentiaire : " Lorsqu’au terme de l’évaluation prévue à l’article R. 224-13, une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef de l’établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique. La même procédure est applicable lorsqu’est envisagée une décision de renouvellement de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l’article R. 224-13. / Il l’informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d’un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef d’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l’avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé par courrier du 21 février 2023 dont il a accusé réception le même jour de ce que, compte tenu de l’évaluation réalisée, son affectation au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes ou de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville était envisagée. Il a alors indiqué, dans l’accusé de réception de ce courrier, qu’il souhaitait consulter son dossier, qu’il ne souhaitait pas se faire assister ou représenter et qu’il souhaitait présenter des observations écrites qu’il a portées sur le formulaire d’accusé de réception. En outre, les éléments de la procédure ont été transmis à M. C qui en a accusé réception le 24 février 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire : « () La décision de changement d’affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention. ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites à l’appui du mémoire en défense, que le procureur de la République et le juge d’application des peines ont été saisis avant que ne soit prise la décision attaquée du 28 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le transfert du requérant vers le QPR du centre de détention d’Aix-Luynes.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. () II. Lorsqu’une personne détenue () est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée () au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation () ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut décider le placement en QPR d’une personne détenue lorsque sont réunies trois conditions cumulatives, tenant respectivement à la radicalisation de la personne détenue, au fait qu’elle représente une menace pour le maintien du bon ordre de l’établissement ou pour la sécurité publique en raison de cette radicalisation et à son aptitude à bénéficier du programme et du suivi mis en œuvre en QPR.
11. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé à l’article R. 224-13 du code pénitentiaire, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le fait que, d’une part, la synthèse pluridisciplinaire de M. C réalisée au quartier d’évaluation de la radicalisation a mis en évidence un discours empreint de salafisme ainsi qu’une certaine légitimation de la violence et que, d’autre part, il a fait preuve d’un comportement ouvert et respectueux tout au long de son évaluation, révélant l’opportunité d’une prise en charge spécifique adaptée. Si l’intéressé conteste représenter un risque pour le maintien du bon ordre de l’établissement ou la sécurité publique, dès lors que la décision attaquée note qu’il ne serait pas enclin à adopter un comportement agressif, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a été à l’origine de huit incidents disciplinaires sur la période courant du 5 mai au 30 décembre 2022, liés notamment à des menaces violentes proférées à l’encontre du personnel pénitentiaire ainsi qu’à l’introduction d’objets de nature à compromettre la sécurité des personnes et de l’établissement. Ainsi, l’administration, qui s’est fondée sur des éléments dont l’existence matérielle est établie par les pièces du dossier, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse méconnait son droit à la vie familiale, dès lors que ses proches résident à Bourg-en-Bresse, soit à près de quatre heures de trajet pour un aller simple, que toute possibilité effective de visite est ainsi supprimée et que les dispositions de l’article D. 211-4 du code pénitentiaire n’ont pas été respectées.
14. En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 224-17 du code pénitentiaire, les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation « conservent leurs droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, () sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité. () ».
15. D’une part, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions générales relatives à l’orientation des détenus prévue par l’article D. 211-4 du code pénitentiaire, issues d’un décret, à l’encontre d’une décision prise pour la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire reposant sur le fondement combiné de dispositions législatives et issues d’un décret en Conseil d’État.
16. D’autre part, alors que le requérant n’est pas privé de son droit aux visites, il n’expose en tout état de cause aucun élément précis établissant que ses proches seraient dans l’impossibilité de se rendre dans l’établissement où il est affecté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2317199/6-
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