Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 août 2025, n° 2505433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Momasso Momasso, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juin 2025 en tant qu’il prononce son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est satisfaite, eu égard à l’objet et aux effets de la décision contestée, et dès lors que, faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, l’urgence est présumée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale compte tenu de ses attaches sur le territoire national sur lequel il réside depuis plus de 27 ans ; il justifie également avoir un emploi et un logement situé à Toulouse ; cette décision le prive de son droit de travailler, de subvenir à ses besoins et risque de le placer dans une importante situation de précarité ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; il réside en France depuis l’âge de trois ans ; il est père d’un enfant âgé de cinq ans dont il contribue à l’éducation et à l’entretien ; il est particulièrement investi et attentif envers sa fille, qu’il va chercher presque tous les jours à l’école ; malgré la séparation avec la mère de sa fille, le couple parental demeure un pilier dans le développement de cette dernière ; il entretient des liens proches avec sa mère, sa fratrie et même avec son ex-épouse, avec laquelle il a su maintenir une relation constructive dans le but de favoriser la coparentalité ; il a exercé plusieurs activités professionnelles depuis sa majorité témoignant de son désir de se former et de s’investir pleinement dans sa carrière ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ce que sa présence ne constitue aucunement une menace pour l’ordre public, le préfet se bornant à énumérer ses dix-huit condamnations en comptabilisant au même titre les peines assorties d’un sursis ou de probation et les peines fermes ; il n’a commis aucune infraction criminelle de nature à porter une atteinte grave et persistante à l’ordre public ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ses attaches familiales et ses centres d’intérêts sont en totalité localisés sur le territoire français ; il n’a aucune attache familiale au Maroc et ne parle pas la langue arabe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle n’est pas satisfaite, compte tenu de la menace grave pour l’ordre public que représente le comportement du requérant ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est suffisamment motivée ;
— elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la présence de M. B représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; le parcours pénal de l’intéressé présente un profil multirécidiviste regroupant un champ pénal diversifié ; son casier judiciaire mentionne 14 condamnations pour un quantum de peine de 8 ans d’emprisonnement ; si la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à l’expulsion de l’intéressé en considérant, d’une part, que les derniers faits pour lesquels il a été condamné remontaient à juillet 2023, et d’autre part, que ses attaches privées et familiales se situaient en France. M. B a cependant été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du 27 mars 2024 à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur dont le permis de conduire a été suspendu et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et a ordonné la révocation totale du sursis probatoire prononcé à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris le 12 mai 2021 l’ayant condamné à une peine de 1 an et 8 mois, dont 10 mois avec sursis probatoire pendant deux ans ; l’insertion professionnelle et les attaches familiales de l’intéressé ne permettent pas de contrebalancer la menace pour l’ordre public qu’il représente ; il n’a eu aucune visite de sa fille française née le 17 novembre 2018 pendant ses incarcérations et a fait l’objet de sept condamnations pour un quantum de plus de 3 ans et demi d’emprisonnement depuis sa naissance ; il a fait l’objet d’un courrier d’avertissement de l’autorité préfectorale en date du 21 juillet 2022 lui indiquant explicitement que les différentes condamnations dont il a fait l’objet étaient susceptibles de remettre en cause son droit au séjour et, qu’à ce titre, toute nouvelle condamnation serait examinée attentivement ;
— elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505446 enregistrée le 28 juillet 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025 à 10h, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés ;
— les observations de Me Dilmi substituant Me Momasso Momasso représentant M. B, présent, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que le requérant s’est présenté à l’audience avec son ex-épouse avec laquelle il entretient des bons rapports et avec leur fille française, qu’ils exercent une coparentalité à l’égard de leur enfant, que s’il a fait l’objet de nombreuses condamnations, les dernières en date sont essentiellement des condamnations pour des délits routiers, qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation criminelle, qu’il vit en France depuis presque trente ans et qu’il n’a aucune attache au Maroc où il ne s’est pas rendu depuis plus de dix ans,
— les observations de M. B,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 3 août 1994 à Assilah (Maroc), est entré en France en mai 1998 et y réside depuis lors. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a refusé de lui renouveler sa carte temporaire de séjour et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il prononce son expulsion du territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte en principe par elle-même atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts de la personne qu’elle vise, créant ainsi pour elle une situation d’urgence, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, tenant notamment à la préservation d’un intérêt public supérieur attaché à la mesure litigieuse, propres à tenir en échec cette présomption.
6. L’urgence à suspendre la décision portant expulsion de M. B doit, ainsi qu’il a été dit au point précédent, en principe être regardée comme satisfaite. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que le comportement du requérant représente une menace grave pour l’ordre public, il ne donne aucune précision ou indication sur la nature des circonstances qu’il invoque susceptibles de caractériser une menace immédiate et grave à l’ordre public de nature à renverser cette présomption d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du code précité : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. / () « . Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. ".
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel que visé ci-dessus et analysé, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion contesté.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 en tant qu’il prononce l’expulsion de M. B du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Dès lors que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Momasso Momasso, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Momasso Momasso, de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Bi est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juin 2025 est suspendue en tant qu’il prononce l’expulsion de M. Bi du territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. Bi dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Bi à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Momasso Momasso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Momasso Momasso une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Bi par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ABi, à Me Momasso Momasso et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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