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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 avr. 2024, n° 2111493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 décembre 2021, le 24 janvier 2023 et le 25 septembre 2023, Mme C E, représentée par Me Riou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021-110 du 15 octobre 2021, par lequel le maire de la commune de Santeny a procédé au retrait des délégations de fonctions et de signature qu’il lui avait attribuées en sa qualité de deuxième adjointe au maire ;
2°) d’annuler la délibération n°61-2020 du 29 novembre 2021, par laquelle le conseil municipal de Santeny s’est prononcé contre son maintien dans ses fonctions de deuxième adjointe au maire ;
3°) de condamner la commune de Santeny à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) d’enjoindre à la commune de Santeny de la rétablir dans ses fonctions de deuxième adjointe au Maire, avec les attributions qui étaient les siennes et les indemnités qui y étaient liées, rétroactivement à compter du 15 octobre 2021 ;
5°) de prononcer, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et au regard de leur caractère outrageant et diffamatoire, des paragraphes suivants issus en défense de la commune de Santeny enregistré le 23 mai 2023 commençant par « cette perte de confiance, au demeurant, s’est singulièrement manifestée de façon expresse et non équivoque » et se terminant par « on comprend parfaitement la perte totale de confiance que pouvait avoir Monsieur A dans son adjointe » ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Santeny une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 15 octobre 2021 et la délibération du 29 novembre 2021:
— ces décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en ce que le motif de retrait de ses délégations est fondé sur des dissensions mineures ou ponctuelles, et en l’absence de dissensions graves, publiques et récurrentes avec le maire ;
En ce qui concerne la délibération du 29 novembre 2021:
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que le maire de la commune de Santeny n’a pas convoqué le conseil municipal à bref délai ;
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral:
— l’illégalité fautive dont sont entachées les décisions attaquées lui ont occasionné un préjudice moral dès lors qu’elle était investie dans ses fonctions, qu’après sept ans de travail en commun le maire ne lui a pas expliqué sa décision vexatoire et qu’elle a fait l’objet de nombreuses rumeurs.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 mars 2022 et le 23 mai 2023, la commune de Santeny, représentée par Me Clavier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La commune soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas ;
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— et les observations de Me Riou, représentant Mme E, présente, ainsi que celles de Me Clavier, représentant la commune de Santeny, en présence de son maire en exercice.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2020-93 en date du 9 juillet 2020, le maire de Santeny a consenti à Mme E, 2ème adjointe, une délégation de fonctions à l’effet de signer, au nom de la commune, tous les actes relatifs à l’enfance, à la jeunesse, à la vie locale et à l’évènementiel. Par un arrêté n°2021-52 en date du 6 mai 2021, le maire de Santeny a modifié son arrêté n°2020-93 en date du 9 juillet 2020 en limitant la délégation de fonctions consentie à
Mme E à la signature, au nom de la commune, de tous les actes relatifs à l’enfance, à la jeunesse et à la vie locale. Par un arrêté n°2021-110 du 15 octobre 2021, le maire de Santeny a mis fin aux délégations consenties à l’intéressée. Par une délibération n°61-2021 du
29 novembre 2021, le conseil municipal de Santeny a décidé de mettre fin à ses fonctions d’adjointe au maire. Mme E demande notamment au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 et la délibération du 29 novembre 2021 et, d’autre part, de condamner la commune de Santeny à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2021:
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales (). / 2° Public : a) Toute personne physique ; () ".
3. La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ défini par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas été motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (). / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations.
5. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du message électronique que Mme E a adressé à M. A, maire de la commune de Santeny, le 4 octobre 2021, que celui-ci lui a indiqué qu’il craignait un conflit d’intérêts en reprochant à l’intéressée, titulaire d’une délégation de signature de tous les actes relatifs à l’enfance, à la jeunesse et à la vie locale, son activité au sein de l’association culturelle et sportive santenoise (ACS) présidée depuis 2016 par le mari de celle-ci, et alors que cette association fait partie du conseil d’administration du « Refuge », auquel la commune a versé 22 000 euros de subventions. Il ressort en outre des éléments produits que le maire de la commune a également constaté que M. G, ancien maire de Santeny, et soutien de la liste d’opposition à celle de l’équipe municipale en place, s’était engagé au sein de l’ACS, et que Mme E était présente aux côtés de M. G au forum des associations. En se bornant à soutenir que le retrait de sa délégation de signature est motivée par des dissensions mineures ou ponctuelles et en soutenant qu’il n’existe aucune dissension grave, publique et récurrente avec le maire, sans apporter aucune précision sur son rôle actif au sein de cette association et sur son positionnement en tant qu’adjointe chargée notamment de la vie locale, Mme E ne conteste pas utilement le motif retenu par le maire, ni la perte de confiance de celui-ci invoquée par la commune de Santeny. Ce motif, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n’est pas étranger à la bonne marche de l’administration communale. Il est, dès lors, de nature à justifier légalement l’abrogation de la délégation de fonctions de Mme E. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Santeny du 15 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 29 novembre 2021:
7. En premier lieu, à l’instar de l’arrêté du 15 octobre 2021, la délibération du
29 novembre 2021 a une nature règlementaire et, pour cette même raison, n’a pas à faire l’objet d’une quelconque motivation.
8. En deuxième lieu, si le maire d’une commune est tenu, lorsqu’il met un terme aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints, de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations, l’arrêté en date du 15 octobre 2021 mettant fin aux délégations de Mme E, qui présente un caractère réglementaire, n’indique pas à quelle date il a été affiché à la mairie. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Santeny, convoqué le 23 novembre 2021, ne l’aurait pas été immédiatement après, alors au surplus que la requérante n’expose pas en quoi un éventuel retard dans la convocation de cet organe délibérant aurait porté atteinte à une garantie ou exercé une influence sur le sens de la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En troisième lieu, eu égard aux considérations ci-dessus rappelées au point 6, la délibération contestée, qui est consécutive à l’arrêté du maire portant abrogation de la délégation accordée à Mme E, ne peut être regardée comme ayant été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du conseil municipal de Santeny du 29 novembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires:
12. Il ne résulte pas de ce qui précède que l’arrêté du maire de Santeny en date du
15 octobre 2021 et la délibération du conseil municipal de cette même collectivité du
29 novembre 2021 soient entachées d’illégalités fautives alors, par ailleurs, que la main courante que Mme E a elle-même déposée au commissariat de police est, à elle seule, insuffisante pour établir l’existence d’une rumeur malveillante ou l’origine de celle-ci. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au tire de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5.- Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts () ".
14. Eu égard aux attestations produites en défense de M. A, maire de la commune de Santeny, de M. D délégué à la communication, de M. F, 1er adjoint, et de M. B, 3ème adjoint, dont le caractère mensonger n’est établi par aucune pièce du dossier, les paragraphes suivants issus du mémoire en défense de la commune de Santeny enregistré le 23 mai 2023 commençant par « cette perte de confiance, au demeurant, s’est singulièrement manifestée de façon expresse et non équivoque » et se terminant par « on comprend parfaitement la perte totale de confiance que pouvait avoir Monsieur A dans son adjointe » ne présentent pas de caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
15 Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que réclame la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Santeny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
16. A supposer que la commune de Santeny ait entendu maintenir sa demande de frais irrépétibles à l’issue de son mémoire enregistré le 23 mai 2023, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E la somme que la commune de Santeny lui réclame au titre de ces mêmes frais dans la présente instance, laquelle ne comporte pas de dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Santeny sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la commune de Santeny.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
M. DUMAS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2111493
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