Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2413760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 21 juin 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent mention entreprise innovante » ou portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 22 avril 2025, Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n°2414140 du 17 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante vénézuélienne née le 27 février 1999, est entrée en France le 28 avril 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a été mise, ensuite, en possession d’un titre de séjour portant la même mention, plusieurs fois renouvelés, dont le dernier était valable jusqu’au 6 décembre 2023. Le 18 septembre 2023, Mme A… B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an. Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 23 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de justice administrative : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». Selon l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Le point 26 de l’annexe 10 à ce code précise la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » : « (…) – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévu par les dispositions précitées de l’article L. 422-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le diplôme de master de droit, économie, gestion, mention management de l’innovation, parcours entrepreneuriat, délivré par l’université de Lille obtenu par l’intéressée le 8 novembre 2023, ne l’avait pas été dans l’année du dépôt de sa demande de titre de séjour, présentée le « 29 mai 2024 ». Toutefois, ni les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aucune autre disposition règlementaire applicable à la date de la décision attaquée, n’exigent pas que le diplôme requis pour obtenir le titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », ait été obtenu dans l’année de la demande de délivrance de ce titre de séjour. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être annulées, les décisions du même jour obligeant l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant de retourner sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée de refus de séjour pour erreur de droit, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme A… B…, mais implique que l’autorité préfectorale réexamine la demande et la situation de Mme A… B…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, Mme A… B… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de Mme A… B… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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