Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2207761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 13 décembre 2022, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 20 août 2021 refusant de rembourser ses frais de voyage, médicaux et administratifs et ceux de sa famille dans le cadre du programme de mobilité internationale Jules Verne ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 17 509 euros au titre de l’indemnité représentative de frais d’expatriation et des frais de voyage, médicaux et administratifs.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une rétroactivité illégale en ce qu’elle fait application à sa situation du décret n° 2019-948 du 10 septembre 2019 qui n’était pas entré en vigueur à la date de la signature de sa lettre de mission le 18 juillet 2019 ;
- la rectrice de l’académie de Lille a commis une erreur de droit en lui accordant l’indemnité représentative de frais d’expatriation temporaire prévue par le décret du n° 2019-948 du 10 septembre 2019 alors qu’il devait bénéficier de celle prévue par le décret n° 93-50 du 12 janvier 1993, en vigueur à la date de la signature de sa lettre de mission ;
- les services du rectorat de l’académie de Lille se sont engagés, avant la signature de sa lettre de mission, à prendre en charge ses frais de voyage et ceux des membres de sa famille ;
- il est fondé à demander le remboursement de ses frais de voyage, des frais médicaux et des frais administratifs et ceux des membres de sa famille, évalués à la somme de 6 646 euros pour l’année 2019, à la somme de 939 euros pour l’année 2020 et à la somme de 5 546 euros pour l’année 2021 ;
- il est fondé à demander le versement de la somme de 11 090 euros au titre de l’indemnité représentative de frais d’expatriation prévue par le décret n° 93-50 du 12 janvier 1993.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, le ministre de l’éducation nationale indique au tribunal que seule la rectrice de l’académie de Lille est compétente pour assurer la défense de l’État, qu’il entend s’associer aux écritures présentées par celles-ci et conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la rectrice de l’académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 novembre 2021 sont tardives ; le requérant présente des conclusions à fin d’injonction à titre principal ; il n’a pas formulé de demande indemnitaire préalable ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables en raison de l’exception de recours parallèle résultant de l’expiration du délai de recours contentieux dont disposait l’intéressé à l’encontre de la décision du 25 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 93-50 du 12 janvier 1993 ;
- le décret n° 648-2019 du 10 septembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est professeur des écoles au sein de l’académie de Lille. Il a déposé un dossier de candidature dans le cadre du programme de mobilité internationale Jules Verne au titre de l’année scolaire 2019-2020 afin d’enseigner en Nouvelle-Zélande. Après un avis très favorable du directeur académique des services de l’éducation nationale du 7 juin 2019, sa candidature a été acceptée par l’école Ridgway de Wellington. L’intéressé a signé, le 18 juillet 2019, sa lettre de mission. Par un arrêté du même jour, la rectrice de l’académie de Lille a prononcé sa mise à disposition auprès de l’établissement néozélandais à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2020, laquelle a été renouvelée jusqu’au 31 décembre 2021. M. B… a sollicité, par un courriel du 9 décembre 2019, le remboursement de ses frais de voyage et de ceux engagés par les membres de sa famille dans le cadre de sa mobilité. Par un courriel du même jour, les services du rectorat de l’académie de Lille l’ont informé du rejet de sa demande concernant les membres de sa famille compte tenu de l’intervention du décret n° 2019-648 du 10 septembre 2019 et lui ont indiqué, qu’à titre dérogatoire, le secrétaire général de l’académie de Lille lui avait accordé le bénéfice du remboursement d’un aller-retour à hauteur de 1 741 euros. M. B… a formulé la même demande par un courriel du 17 août 2021 et a sollicité le remboursement de la somme de 12 212 euros, actualisée au taux de change en vigueur, au titre des frais de voyage engagés par sa famille. Par un courriel du 20 août 2021, les services du rectorat ont confirmé la décision du 9 juillet 2021 et ont rejeté sa demande. L’intéressé a saisi le médiateur académique et a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 25 novembre 2021, la rectrice de l’académie a rejeté le recours gracieux formé par M. B…. Le recours hiérarchique qu’il a adressé le 21 janvier 2021 au ministre de l’éducation nationale a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux et de condamner l’État à lui verser la somme totale de 17 509 euros au titre de l’indemnité représentative de frais d’expatriation et des frais de voyage, médicaux et administratifs.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
M. B… être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision initiale du 9 décembre 2019 par laquelle la rectrice de l’académie l’a informé du versement de l’indemnité représentative de frais d’expatriation temporaire prévue par le décret n° 648-2019 du 10 septembre 2019 et a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais de voyage, médicaux et administratifs exposés par lui et les membres de sa famille.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 10 septembre 2019 instituant une indemnité représentative de frais d’expatriation temporaire pour les personnels titulaires relevant du ministère chargé de l’éducation nationale exerçant temporairement à l’étranger des fonctions d’enseignement dans le cadre d’échanges bilatéraux annuels, en vigueur à la date de la décision attaquée prise au titre de l’année scolaire 2019-2020 : « Peuvent bénéficier d’une indemnité représentative de frais d’expatriation temporaire, les personnels titulaires relevant du ministère chargé de l’éducation nationale exerçant temporairement à l’étranger des fonctions d’enseignement dans le cadre d’échanges bilatéraux. / Cette indemnité forfaitaire est destinée à compenser notamment les frais de voyage et de logement exposés au titre d’un tel séjour par les personnels mentionnés à l’alinéa précédent ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le taux annuel de l’indemnité forfaitaire représentative de frais d’expatriation temporaire est fixé par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget ». L’article 3 de ce décret dispose que : « L’indemnité prévue à l’article 1er est versée au début de l’année scolaire au cours de laquelle s’effectue le séjour à l’étranger. / (…) ». En vertu de l’article 5 de ce décret : « L’indemnité instituée par le présent texte est exclusive de toute autre indemnité ayant le même objet ».
D’autre part, l’article 6 du décret n° 648-2019 du 10 septembre 2019 a abrogé le décret n°93-50 du 12 janvier 1993 instituant une indemnité représentative de frais d’expatriation temporaire pour les instituteurs et professeurs des écoles séjournant à l’étranger dans le cadre d’échanges bilatéraux annuels.
Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 10 septembre 2019 fixant le taux de l’indemnité représentative de frais d’expatriation temporaire allouée aux personnels titulaires relevant du ministère chargé de l’éducation nationale exerçant temporairement à l’étranger des fonctions d’enseignement dans le cadre d’échanges bilatéraux annuels dispose que : « Le taux forfaitaire annuel de l’indemnité prévue à l’article 1er du décret du 10 septembre 2019 susvisé est fixé à 5 500 euros. / Le taux fixé à l’alinéa précédent est majoré de 1 000 euros lorsque le pays étranger dans lequel s’exercent les fonctions se situe en dehors de l’Espace économique européen ». L’article 2 de cet arrêté abroge l’arrêté du 12 janvier 1993 fixant le taux de l’indemnité représentative de frais d’expatriation temporaire allouée aux instituteurs et professeurs des écoles séjournant à l’étranger dans le cadre d’échanges bilatéraux annuels.
En premier lieu, M. B… soutient qu’il aurait dû bénéficier de l’indemnité représentative de frais d’expatriation temporaire prévue par le décret n° 93-50 du 12 janvier 1993 dès lors qu’il était en vigueur au moment de la signature de sa lettre de mission le 18 juillet 2019. Il résulte de l’instruction que le requérant a été mis à disposition auprès de l’école Ridgway de Wellington à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’au 31 août 2020, soit pour l’entièreté de l’année scolaire 2019-2020. Il résulte des dispositions précitées visées au point 5 que le décret n° 93-50 du 12 janvier 1993 a été abrogé par le décret n° 648-2019 du 10 septembre 2019, entré en vigueur le 13 septembre 2019. Par ailleurs, en vertu de l’article 3 de ce texte, l’indemnité représentative de frais d’expatriation temporaire pour les personnels titulaires relevant du ministère chargé de l’éducation nationale exerçant temporairement des fonctions d’enseignement à l’étranger est versée au début de l’année scolaire au cours de laquelle s’effectue le séjour à l’étranger. En l’espèce, M. B… ayant été affecté au sein de l’école Ridgway de Wellington à compter du 1er septembre 2019, il ne pouvait prétendre au versement de l’indemnité prévue par le décret n° 93-50 du 12 janvier 1993 qui n’était plus applicable à compter de la rentrée scolaire de 2019. Par suite, la rectrice de l’académie de Lille n’a pas commis d’erreur de droit, ni entaché sa décision de rétroactivité illégale, en allouant à l’intéressé l’indemnité prévue par le décret n° 648-2019 du 10 septembre 2019 pour l’année scolaire 2019-2020, puis pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.
En second lieu, M. B… fait valoir qu’il aurait dû bénéficier du remboursement de ses frais de voyage, administratifs et médicaux et de ceux de sa conjointe et de ses deux enfants, ainsi que les services du rectorat s’y étaient engagés par un mail du 17 juillet 2019 avant la signature de sa lettre de mission. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 5 du décret précité n° 648-2019 du 10 septembre 2019 que l’indemnité représentative de frais d’expatriation temporaire, versée au début de l’année scolaire, est exclusive de toute autre indemnité. Dans ces conditions, la rectrice de l’académie de Lille n’a pas commis d’erreur de droit en refusant, par la décision du 9 décembre 2019 et les décisions confirmatives subséquentes, le remboursement des frais de voyage aux membres de la famille de M. B…, nonobstant la circonstance que les services du rectorat procédaient à de tels remboursement pour les années scolaires précédentes et qu’ils s’y étaient engagés de nouveau auprès de l’intéressé avant l’entrée en vigueur du décret n° 648-2019 du 10 septembre 2019, applicable à la date de sa mise à disposition. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le secrétaire général de l’académie de Lille a accordé au requérant, à titre gracieux et dérogatoire, le remboursement d’un billet d’avion aller-retour à son nom pour l’année 2019-2020.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l’académie de Lille, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 9 décembre 2019, ensemble la décision du 25 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 17 509 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la rectrice de l’académie de Lille.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-50 du 12 janvier 1993
- Décret n°2019-948 du 10 septembre 2019
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