Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2408719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408719 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été saisi et que son avis est irrégulier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— la décision méconnaît les articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— et les observations de Me Huard, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1982, soutient être entré en France le 20 janvier 2023 et y a sollicité l’asile le 30 janvier 2023. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 15 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 juillet 2024. Le 17 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C, notamment sa situation familiale, sur lesquelles se fondent les décisions attaquées. Elles permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque en fait. Compte tenu de cette motivation, le préfet de l’Isère a examiné sa situation personnelle et le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d’un rapport médical établi par un médecin de l’office () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». L’arrêté du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l’issue de laquelle est émis l’avis du collège de médecins de l’OFII.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée par M. C a fait l’objet d’un avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 15 janvier 2024. Cet avis comporte l’ensemble des mentions exigées par l’arrêté du 27 décembre 2016. L’autorité administrative a également produit le bordereau de transmission du directeur général de l’OFII qui certifie que le rapport du médecin instructeur, établi le 14 décembre 2023, a été transmis le 19 décembre suivant au collège de médecins dont la composition était par ailleurs régulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII pour édicter son arrêté. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.
6. En troisième lieu, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. C, le préfet de l’Isère s’est, s’agissant de l’état de santé de l’intéressé, prononcé en raison de l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si M. C, qui souffre d’un diabète et d’une hypertension mal équilibrés, fait valoir que les traitements que requiert son état de santé ne sont pas disponibles au Bangladesh, il n’en rapporte pas la preuve par le seul certificat médical qu’il produit. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a fait une application erronée des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. M. C, entré en France à l’âge de 41 ans selon ses déclarations, soutient qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement médical et d’un suivi adéquat au Bangladesh. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine en raison de son état de santé. Il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse, ses trois enfants mineurs, sa mère, ses deux frères et trois sœurs. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, M. C n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En deuxième lieu, si M. C soutient que les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvaient fonder la décision contestée sans méconnaître des articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de cette dernière qu’elle est également fondée sur le refus de titre de séjour opposé à la demande du 17 mai 2023 de M. C. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Isère aurait pris la même décision d’obligation de quitter le territoire français s’il s’était fondé uniquement sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sénégal ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- État
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Extrait ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Redevance ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Syndic de copropriété ·
- Ordures ménagères ·
- Acquittement ·
- Disposition législative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Maintenance ·
- Commercialisation ·
- Autorisation de travail ·
- Sociétés ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Pays ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Régularisation ·
- Sérieux
- Domaine public ·
- Camping ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Installation
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Bénéfice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Registre ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.