Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 déc. 2025, n° 2504998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A… B… épouse C… demande au tribunal de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt.
Elle soutient qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France qui a été rejetée, puis par courrier postal pour laquelle elle n’a toujours reçu de réponse de la préfecture malgré ses relances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête Mme B…, qui ne sollicite pas l’annulation d’une décision prise par l’administration, tend à ce que le tribunal lui délivre le titre de séjour qu’elle a sollicité ou, à défaut, qu’il procède au réexamen de son dossier et, dans l’attente, lui délivre un récépissé de dépôt. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur qui sont ainsi manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 12 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière.
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