Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2602188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un document de type récépissé ou tout document équivalent attestant de la continuité et de la légalité de son droit au séjour pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté […] ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article
R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. »
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour […] ». Le premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 », prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Selon les trois premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du même code, qui ont pour objet d’autoriser leur détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction d’une demande de titre de séjour, ne peuvent être délivrés qu’à condition qu’une telle demande ait préalablement été déposée et qu’elle soit en outre complète.
Mme A…, ressortissante sud-coréenne née le 22 septembre 1985, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 février 2024 au 27 février 2026, doit être regardée comme sollicitant, par sa requête, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, de la munir d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, l’intéressée, qui est seulement convoquée à un rendez-vous fixé le 5 mai 2026 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, n’a pas encore déposé cette demande. Dans ces conditions, il apparaît manifeste, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que la mesure d’injonction que la requérante entend voir prescrire dans la présente instance se heurte à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 3 mars 2026
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Redevance ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Syndic de copropriété ·
- Ordures ménagères ·
- Acquittement ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Maintenance ·
- Commercialisation ·
- Autorisation de travail ·
- Sociétés ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail
- Commune ·
- Délibération ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Taxe professionnelle ·
- Objectif ·
- Éligibilité ·
- Fond ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sénégal ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- État
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Extrait ·
- Formalité administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Registre ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Pays ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Régularisation ·
- Sérieux
- Domaine public ·
- Camping ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.