Annulation 6 novembre 2025
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Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2604986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2026, N° 2602069 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n°2602069 du 16 février 2026 pour la période allant du 4 mars 2026 à la date de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Rosin, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement cette somme dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Elle soutient que l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2519111 du 6 novembre 2025, telle que modifiée par l’ordonnance n°2602069 du 16 février 2026, n’a toujours pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 novembre 2025 au 11 mai 2026 et que l’instruction de sa demande est toujours en cours.
Vu :
l’ordonnance n°2519111 du 6 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance n°2602069 du 16 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 mars 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2519111 du 6 novembre 2025, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident de Mme B… et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n°2602069 du 16 février 2026, la juge des référés de ce tribunal a assorti l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance n°2519111 du 6 novembre 2025 d’une astreinte journalière de 300 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant sa notification, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de prononcer la liquidation de cette astreinte à la date de la présente ordonnance et de lui en verser le produit.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, Mme B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2602069 du 16 février 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine via l’application « Télérecours » le 17 février 2026 à 9 heures 54. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en réexaminant la demande de Mme B… sous quinze jours a donc expiré le 4 mars 2026. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à faire valoir que la demande de Mme B… est toujours en cours d’instruction, que ce réexamen n’a pas été effectué à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, le montant de l’astreinte à liquider pour la période du 5 mars 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, à la date de la présente ordonnance, s’élève à 7 500 euros pour 25 jours au taux de 300 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu notamment de la circonstance que Mme B… s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction la maintenant en situation régulière jusqu’au 11 mai 2026, il y a lieu d’en moduler le montant en le fixant à 2 000 euros. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Rosin dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
ORDONNE :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme B… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2602069 du 16 février 2026.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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