Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2605008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 11 février 2026 par laquelle la rectrice de la région académique des pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie avec effet rétroactif ;
3°) d’ordonner la régularisation de sa situation administrative sur la base de son indice 436 ;
4°) de suspendre en urgence la procédure de radiation des cadres et ordonner le report de la date de son départ à la retraite jusqu’à parfaite régularisation.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de l’imminence d’un préjudice financier et de l’atteinte à la dignité de sa carrière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En l’espèce, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 11 février 2026 par laquelle la rectrice de la région académique des pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie n’entrent pas dans les compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique des pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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