Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 10 janv. 2025, n° 2200685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022 et régularisée le 5 avril 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Il soutient qu’il a refusé la proposition de logement qui lui a été faite en raison de son état de santé et pour des raisons financières et de mobilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2023.
Par un courrier du 4 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision contestée trouvant sa base légale, non dans les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celles du 2° de l’article L. 551-15 de ce même code.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës ;
— et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français le 15 octobre 2021. Le 26 octobre 2021, il a sollicité le bénéfice de l’asile et a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Le 28 janvier 2022, M. A a demandé à être orienté vers un hébergement. Par une décision du 17 mars 2022, l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A au motif que ce dernier avait refusé une proposition d’hébergement le 21 février 2022. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétent ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
3. D’autre part, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée fondée sur l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A au motif que ce dernier avait refusé une proposition d’hébergement qui lui avait été faite le 21 février 2022. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’eu égard à son motif, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile. En l’espèce, il y a lieu de substituer aux dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions de l’article L. 551-15 du même code dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Sur la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
8. Pour demander l’annulation de la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu’il ne pouvait accepter la proposition de logement qui lui avait été faite par l’OFII au regard de son état de santé et pour des raisons financières et de mobilité. Ainsi, le requérant doit être regardé comme invoquant l’erreur d’appréciation de l’OFII au regard de son état de vulnérabilité.
9. Au soutien de ses allégations, le requérant produit un certificat médical établi par un médecin du sport, faisant état de ce qu’il « présente des problèmes digestifs et des problèmes locomoteurs (malformation des pieds) qui le gênent beaucoup ». Toutefois, ce document, à lui seul, ni aucune autre pièce versée au dossier ne permettent d’établir que M. A se trouvait dans une situation de vulnérabilité pouvant faire obstacle à la décision attaquée et justifiant ainsi le maintien de ses conditions matérielles d’accueil. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation en s’abstenant de retenir une situation de vulnérabilité à la suite de l’entretien de vulnérabilité durant lequel l’intéressé a fait état d’un problème de santé lié à des douleurs dentaires alors, au demeurant, qu’il n’a pas déposé de documents à caractère médical. Au surplus, il est constant que le requérant n’a adressé aucune observation à la suite du courrier de l’OFII du 22 février 2022 l’informant de son intention de suspendre les conditions matérielles d’accueil et l’invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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