Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2407632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2024 et le 30 juin 2025,
Mme A C épouse B, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C épouse B soutient que :
— la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa décision ne pouvait être fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il sollicite une substitution de base légale par l’application de son pouvoir décisionnaire de régularisation ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme C épouse B le
7 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante tunisienne, née le 11 mai 1976 à Sayada (Tunisie) est entrée en France le 22 décembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 7 mars 2018 au 6 mars 2022. Le 28 avril 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 mai 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que celui-ci a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un arrêté n°23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 26 décembre 2023, M. Sébastien Lime a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans ce même département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il n’est pas contesté que Mme C épouse B est entrée sur le territoire français le 22 décembre 2021 et y réside depuis environ deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Si elle invoque la présence en France de son mari et de ses deux enfants, il est également constant que celui-ci est en situation irrégulière et que, si les enfants sont scolarisés au lycée, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie et à ce qu’ils y poursuivent leur scolarité, alors au demeurant qu’ils y ont été scolarisés jusqu’en 2021. En outre, Mme C épouse B n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Enfin, la seule circonstance que Mme C épouse B présente un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service au profit de la société Elior Services signé le 1er septembre 2022 et des bulletins de paie pour les années 2022 à 2024, témoignant d’une expérience professionnelle d’environ deux ans à la date de la décision, ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Par suite, la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse B n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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