Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2601357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Dore, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prolongé d’une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence dans la commune de Lille à compter du 15 février 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon, magistrat désigné,
- les observations de Me Dore, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant notamment que les contraintes liées à l’assignation à résidence l’empêchaient de travailler et le privaient de ressources,
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 10 août 2000, a fait l’objet de deux arrêtés du 17 novembre 2025 par lesquels le préfet du Nord l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et d’autre part, en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, assigné à résidence pour une durée quarante-cinq jours. Ces décisions ont été confirmées par deux jugements du tribunal administratif du 24 décembre 2025. La même autorité a prolongé cette mesure pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 19 décembre 2025. Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet du Nord a prolongé, pour la seconde fois, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence édictée à l’encontre de l’intéressé. M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / (…) / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure la requérante d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… est assigné à résidence dans la commune de Lille où se trouve son domicile. Il est astreint à se présenter trois fois par semaine à dix heures du matin, les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, dans les locaux des services de la police aux frontières de Lille et est astreint à son lieu d’assignation tous les jours de six à neuf heures du matin. En faisant uniquement valoir qu’il ne cherchait pas à se soustraire à l’administration et que la mesure d’assignation à résidence dont il était l’objet avait des conséquences sur sa vie quotidienne et l’empêchait d’exercer une activité professionnelle, tout en ne faisant état précisément d’aucune contrainte incompatible avec les modalités dont est assortie la mesure en cause, M. A… ne démontre pas que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné
Signé :
J.-R. Goujon
La greffière
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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