Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2318026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée pour un motif d’études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles 5, 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour la délivrance d’un visa en qualité d’étudiante ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la commission de recours a opposé un motif qui n’est pas au nombre de ceux prévus par la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations transmises pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où il n’appartient pas à la commission de recours de porter une appréciation pédagogique sur le projet d’études des demandeurs de visa ; toute sélection à l’entrée de l’université est prohibée par l’article L. 612-3 du code de l’éducation et la seule différence de traitement justifiée entre étudiants français et étrangers est celle relative au contrôle du niveau de connaissance en langue française.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 14 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 26 novembre 2023, dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
3. En application de ces dispositions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant appropriée la motivation en droit fondée sur les articles L. 422-1 à L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, ainsi que le motif retenu par l’autorité consulaire tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que celles pour lesquelles le visa a été sollicité. La décision de la commission comporte ainsi, par appropriation des motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des écritures du ministre de l’intérieur que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen suffisant de la situation de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
6. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
7. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
8. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
9. Si Mme B justifie d’une inscription en première année de brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion au sein de l’EMSP, établissement privé situé à Paris, au titre de l’année académique 2023-2024, il ressort des pièces du dossier qu’elle a obtenu, en 2022, un baccalauréat série D, mention « science et vie de la terre » et qu’elle a suivi, au titre de l’année 2022-2023, une première année d’études médico-sanitaires spécialité « soins infirmiers » au sein de l’institut universitaire et stratégique de l’Estuaire au Cameroun. La requérante expose avoir choisi cette formation en raison de la renommée internationale de cette école et de sa volonté de se former à la comptabilité et à la gestion. Toutefois, elle ne démontre pas connaître les enseignements dispensés, ni les débouchés offerts par cette formation, comme le relève le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense. Elle n’expose pas davantage les raisons qui ont motivé ce changement d’orientation. En outre, Mme B n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause la teneur de l’avis défavorable émis par le service de coopération et d’action culturelle près le poste consulaire français à Douala, qui a estimé que son projet d’études était imprécis et que le cursus était « globalement passable ». Enfin, le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être contredit, qu’il existe des formations similaires dans le pays d’origine de Mme B. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant que le projet d’études de Mme B ne présentait pas un caractère sérieux et cohérent.
10. En quatrième lieu, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, par son arrêt du 10 septembre 2014 n° C-491/13, « rien n’empêche les Etats membres d’exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d’admission à des fins d’études afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure ». Ainsi, en tout état de cause, alors même que la requérante remplirait les conditions fixées par les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, la commission de recours n’a, en refusant de délivrer le visa pour le motif exposé au point 3, pas méconnu les objectifs de cette directive, ni entaché sa décision d’erreur de droit.
11. En cinquième lieu, eu égard au cadre juridique exposé aux points 5 à 8 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation ni, en tout état de cause, qu’il n’appartiendrait pas à la commission de recours de porter une appréciation pédagogique sur son projet d’études.
12. En sixième et dernier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce que les informations transmises pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont fiables et complètes, la décision attaquée ne reposant pas sur un tel motif.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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