Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2025, n° 2520387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige conduit à la séparation d’avec son époux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au motif qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation, que cette décision méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». En vertu de l’article R. 522-2 du même code, ne sont pas applicables en matière de référé d’urgence les dispositions de son article R. 612-1 faisant obligation au juge d’inviter l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être régularisée à procéder à cette régularisation.
3. Mme A…, ressortissante marocaine née le 17 juillet 1999, est entrée en France sous couvert d’un visa de type D en qualité de conjoint de français, valable du 17 juillet 2024 au 14 juillet 2025, dont elle a obtenu la validation le 18 juillet 2024. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, les pièces qu’elle verse au dossier, notamment les messages adressés à la préfecture à compter du 30 juillet 2025 et la lettre réceptionnée en préfecture le 26 août 2025, ne sont pas suffisantes pour établir qu’elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une telle demande, ni en tout état de cause, que cette demande aurait, à la date de la présente ordonnance, donné lieu à une décision implicite de rejet en application de l’article R. 432*1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, en l’absence de production d’une pièce justifiant du dépôt de sa demande, la requête présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
Claude Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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