Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 23 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle les autorités consulaires à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires de de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle est admise pour une formation de douze mois, du 3 novembre 2025 au 2 novembre 2026 qui ne peut faire l’objet d’aucun report ni aménagement ; elle risque de perdre définitivement le bénéfice de son admission et de sa bourse de l’AIEA ; elle l’empêche de suivre sa formation ; la décision prive la population sénégalaise d’une expertise vitale dans un contexte de crise sanitaire ; sa présence physique est essentielle pour le bon déroulement de la formation ; la décision porte atteinte à sa carrière ; l’urgence est aggravée au regard des quatre refus successifs de visas qui lui ont été opposés ; la décision lui cause un préjudice financier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, les circonstances invoquées par Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 17 mars 1989, qui demande la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l’avoir saisie le 21 janvier 2026, selon lesquelles elle devait commencer sa formation en novembre 2025 pour une durée d’un an, qu’elle a exposé des frais, qu’elle risque de perdre le bénéfice de son inscription et que la décision porte atteinte à l’intérêt public sénégalais sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci sera postérieure à la date de la rentrée, dont au demeurant la requérante indique qu’elle est d’ores et déjà dépassée et qu’elle ne peut obtenir de dérogation. Il ne résulte en effet aucunement de l’instruction, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre son cursus dans son pays d’origine ou obtenir un report d’incorporation à l’année suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A…. En outre, alors que la décision consulaire a été prise le 16 décembre 2025, Mme A… n’a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que le 21 janvier 2026 et le juge des référés le 20 janvier 2026, contribuant ainsi elle-même à la situation d’urgence qu’elle allègue.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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