Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2515515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 21 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Louis Jeune, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui accordant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de ce même jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet de police de Paris s’est estimé lié par l’avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les observations de Me Louis Jeune, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 1er février 1980, déclare être entrée en France le 14 novembre 2014. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
3. L’arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour. Par ailleurs, l’arrêté attaqué vise également les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet d’assortir un refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes mêmes de l’article L. 613-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est, elle-même, suffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se soit estimé lié par l’avis de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, sans enfant à charge, se prévaut de son concubinage avec un ressortissant guinéen. Toutefois, il n’est pas établi que ce ressortissant résiderait habituellement en France, ni, le cas échéant, qu’il serait en situation régulière sur le territoire français. Au surplus, la seule attestation du 24 mars 2025 ne suffit pas à établir la réalité et la durée de ce concubinage. Par ailleurs, si deux frères de la requérante sont présents en France, elle n’est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où vivent ses parents et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, l’admission exceptionnelle au séjour de Mme A… par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ne se justifiait ni par des considérations humanitaires, ni au regard de motifs exceptionnels. Par ailleurs, Mme A… justifie occuper un emploi à temps partiel d’agent de service depuis le 7 novembre 2024 auprès de la SAS LCS SOA au moins jusqu’à février 2025. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas, eu égard à la durée de travail insuffisamment ancienne, au montant de sa rémunération inférieure au SMIC et à l’absence de spécificité de l’emploi qu’elle occupe, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, le préfet de police de Paris était saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas examiné d’office, ce qu’il n’était d’ailleurs pas tenu de faire, si Mme A… pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’autres dispositions. Mme A… ne peut donc utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait occupé un emploi figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du même code durant une période de douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, Mme A…, sans enfant à charge, ne justifie pas que le ressortissant guinéen, avec laquelle elle serait en concubinage, résiderait en France, ni, le cas échéant, qu’il serait en situation régulière sur le territoire français. Au surplus, la seule attestation du 24 mars 2025 ne suffit pas à établir la réalité et la durée de ce concubinage. Par ailleurs, si deux frères de la requérante sont présents en France, elle n’est pas dépourvue de toute attache familiale
dans son pays d’origine où vivent ses parents et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de
trente-quatre ans. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité et ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas qu’elle a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les motifs exposés au point 10 du présent jugement.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) II. L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a accordé un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours. Il n’est pas établi que Mme A… ait demandé au préfet de lui accorder un délai de départ supérieur au délai légal de trente jours. Elle ne justifie, par ailleurs, d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai au-delà de trente jours. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à Mme A… un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. ALIDIERE
La présidente,
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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