Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2506308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506308 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il ait été pris par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
- elle est entachée d’une erreur de fait, un titre de séjour dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, né le 4 février 1989, à Séfrou (Maroc), déclare être entré en France en 2018 via l’Espagne, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles à Tanger valable du 4 juillet 2018 au 17 août 2018. Il a présenté, auprès de la préfecture de police de Paris, le 18 juin 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour laquelle a été déclarée incomplète le 11 février 2025 et n’a pas été enregistrée pour ce motif. Par un arrêté du 28 juin 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que celui-ci mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour l’édicter. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, M. D… qui a fait l’objet d’une audition par les services de police le 27 juin 2025 lors de laquelle il a été invité à faire part de ses observations quant à l’éventualité d’une décision d’éloignement, ne précise pas le contenu des observations qu’il entendait présenter à l’administration préalablement à l’édiction de la décision contestée et dont il n’aurait pas déjà pu faire part. Il ne met ainsi pas le tribunal à même d’apprécier tant l’existence d’une irrégularité que ses éventuels effets. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D…, dont la demande de titre de séjour présentée le 18 juin 2024 a été déclarée incomplète et a fait l’objet d’un refus d’enregistrement, ait déposé une autre demande qui aurait été enregistrée par les services préfectoraux et fait l’objet d’une instruction. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait sur ce point.
En second lieu, si le requérant se prévaut d’une vie stable et effective en France depuis 2018, il ressort des pièces du dossier que M. D…, entré sur le territoire français en 2018 via l’Espagne, est célibataire, sans charge de famille et s’est maintenu irrégulièrement en France pendant près de six années. Par ailleurs, il n’est ni établi, ni même allégué, que des membres de la famille du requérant résideraient en France et qu’il aurait tissé sur le territoire des liens amicaux ou personnels d’une particulière intensité. De plus, il n’établit pas être dépourvu de tout lien privé et familial dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. En outre, s’il produit des fiches de paie correspondant à une activité professionnelle entre novembre 2024 et mai 2025, cette activité, au demeurant exercé dans des conditions irrégulières, est insuffisante pour caractériser d’une véritable insertion professionnelle sur le territoire français. Enfin, il ne soutient ni même allègue qu’il ne pourrait se réinsérer socialement ou professionnellement au Maroc. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et familiale de M. D… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur ce même territoire doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et familiale de M. D… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2025, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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