Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mars 2026, n° 2605684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 décembre 2025, valant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, par laquelle l’administration a procédé à la clôture de cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance du tribunal et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée, qui fait suite à une demande de renouvellement de titre de séjour présentée conformément à la réglementation, doit être assimilée eu égard à ses effets et en l’absence de caractère incomplet, abusif ou dilatoire de cette demande, à un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que celle-ci est présumée lorsque l’administration refuse de renouveler un titre de séjour, alors en outre qu’elle a été la victime de violences conjugales, qu’elle a seule la charge de son enfant français, qu’elle présente une particulière vulnérabilité et que la décision attaquée a pour conséquence de la maintenir sans fondement en situation irrégulière, de l’exposer à une arrestation ainsi qu’à une mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A…, ressortissante colombienne née le 6 mars 1980, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 18 septembre 2024 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Cette demande a fait l’objet d’une clôture le 29 décembre 2025. Cette clôture, par laquelle Mme A… a été invitée par l’administration à reformuler sa demande en sollicitant un rendez-vous auprès des services préfectoraux, ne peut en l’espèce être regardée comme une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, alors au demeurant que la requérante ne justifie pas avoir donné suite à cette invitation. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en tout état de cause être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la mesure en litige, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Montreuil, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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