Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2500710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ;
— il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l’obligation de quitter le territoire français contestée, en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne la compétence de la signataire des décisions contestées :
3. Par arrêté du 17 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 octobre suivant, le préfet de la Moselle a habilité la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration et de l’intégration, à signer les actes se rapportant aux matières de cette direction, au nombre desquels figurent les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration et de l’intégration n’était pas absent ou empêché lorsque la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile a signé les décisions contestées. Le moyen tiré de son incompétence, qui manque ainsi en fait, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de la gendarmerie le 30 décembre 2024, M. B a été informé de ce que le préfet était susceptible de prendre à son égard une mesure d’éloignement, et a pu présenter des observations à ce sujet. Le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu manque ainsi en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
6. Le préfet a pris la décision contestée aux motifs, d’une part, que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et, d’autre part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
7. Pour retenir l’existence de cette menace, le préfet s’est fondé sur les circonstances que M. B a été placé en garde à vue, le 30 décembre 2024, pour des faits de conduite en ayant fait usage de stupéfiants, et qu’il est « défavorablement connu des services de police » depuis juillet 2020 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de conduite d’un véhicule sans permis et d’usage illicite de stupéfiants, informations qu’il a tirées de la fiche de l’intéressé dans le traitement automatisé dénommé « traitement des antécédents judiciaires ». Toutefois, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations ont été préalablement vérifiées selon la procédure prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, aucune valeur probante ne peut leur être accordée. Par ailleurs, le placement en garde à vue du requérant, le 30 décembre 2024, pour des faits de conduite en ayant fait usage de stupéfiants, ne suffit pas, par lui-même, à considérer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. C’est donc à tort que le préfet s’est fondé sur ce motif pour prendre la décision contestée.
8. Cependant, l’illégalité de ce motif ne suffit pas à rendre illégale cette décision, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet se serait prononcé dans le même sens s’il s’était fondé uniquement sur le motif, au demeurant non discuté, tiré de ce que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B, ressortissant camerounais né en 1984, se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où il est entré en septembre 2014 et a séjourné de manière régulière entre novembre 2017 et juin 2021, et de la circonstance qu’il y a toujours travaillé. Cependant, il ne fait état d’aucun lien qu’il aurait noué en France depuis qu’il y réside, et il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays, où réside notamment sa fille mineure. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Moselle et à Me Wassermann. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
P. REESL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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