Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 2601992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 24 février 2026, 6 mars 2026 et 24 mars 2026, Mme D… C… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Direction des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN), de prendre toute mesure utile permettant l’exécution de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 22 octobre 2025 accordant une aide humaine à son fils, E… A… C… ;
2°) d’enjoindre à la DSDEN, de mettre en œuvre de manière effective l’accompagnement humain accordé à E… A… C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
L’urgence est caractérisée par :
l’absence persistante d’accompagnement humain malgré une décision exécutoire ;
la poursuite de la scolarisation de l’enfant sans les aides reconnues nécessaires ;
l’atteinte continue aux conditions normales d’apprentissage et au droit à l’éducation ;
Sur l’utilité de la mesure sollicitée :
elle vise à assurer l’exécution de la décision administrative exécutoire existante ;
Sur l’absence de contestation sérieuse :
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 mars 2026 et 3 avril 2026, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la décision prise par la CDAPH le 22 octobre 2025, que le fils de Mme C…, E… A… C…, bénéficie d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 21 octobre 2025 au 31 août 2028. Postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme C…, le recteur de l’académie de Grenoble a fait valoir qu’une nouvelle accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) a été recrutée et interviendra pour une durée de douze heures et qui sera mobilisée pour une durée de six heures pour assurer la prise en charge hebdomadaire de E… A… C…, au sein de l’école primaire Louise Michel d’Estrabin, établissement dans lequel il est scolarisé. Ainsi, le recrutement de cette AESH permet l’exécution effective de la décision de la CDAPH. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas démontré que la requérante ait eu des frais qu’il y aurait lieu de prendre en compte au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sa demande sur ce fondement sera donc rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme C… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 :
Article 3 :
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble le 23 avril 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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