Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat l'hermine, 3 févr. 2026, n° 2405249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, sous le n° 2405249, Mme A… C…, épouse B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle réexamine sa demande.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu la demande de pièces obligatoires qui lui aurait été adressée le 5 février 2024.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 juin 2024, sous le n° 2405322, Mme A… C…, épouse B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle réexamine sa demande.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu la demande de pièces obligatoires qui lui aurait été adressée le 5 février 2024.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme L’Hermine, rapporteure ;
- et les observations de Mme C…, épouse B… qui soutient qu’elle n’a pas reçu la demande de pièces obligatoires que la commission de médiation du département de l’Essonne lui a adressée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, épouse B… a saisi, le 7 janvier 2024, la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 24 avril 2024, dont Mme C…, épouse B… demande l’annulation dans ses deux requêtes, la commission de médiation a rejeté son recours.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par Mme C…, épouse B… sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…) »
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ».
Pour refuser de reconnaître Mme C…, épouse B… comme prioritaire et devant être logée en urgence, la commission de médiation s’est fondée sur la circonstance que la requérante n’a pas répondu à la demande de pièces obligatoires qui lui a été adressée le 5 février 2024. Toutefois, la requérante soutient qu’elle n’a jamais reçu de demande de pièces obligatoires. La préfète de l’Essonne, n’apporte en défense aucun élément tendant à établir qu’une telle demande a été adressée à la requérante. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme étant entachée d’une erreur de fait et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de logement présentée par Mme C…, épouse B… soit réexaminée par la commission de médiation du département de l’Essonne. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de l’Essonne du 24 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle réexamine la demande de logement présentée par Mme C…, épouse B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, épouse B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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