Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2201518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 10 juin 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2022, notifiée le 28 avril 2022, par laquelle le préfet de l’Indre a fixé à 19 759,74 euros le montant de son indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020, et lui a attribué une indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) au titre de l’année 2021 d’un montant de 24 271,13 euros dans le cadre de la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), ensemble la décision implicite, née le 21 août 2022, portant rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de fixer à 24 777,80 euros le montant de son IFSE au titre de l’année 2021, et de lui verser le solde lui restant dû dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— aucune note de gestion n’ayant été diffusée dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP, le cadre réglementaire appliqué par le ministère de la transition écologique viole le principe de sécurité juridique ;
— le calcul de son IFSE au titre de 2021 est erroné, il s’est effectué sur la base de la dotation finale d’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020, fondée sur un coefficient de modulation individuel (CMI) inférieur au taux de 1, qui ne reflète pas sa manière de servir et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il s’appuie également sur le montant d’une prime de service et de rendement (PSR) qui n’était plus applicable dans la mesure où les ingénieurs des travaux publics de l’Etat sont exclus du champ d’application de la PSR depuis le 1er janvier 2021 ;
— le montant d’IFSE qui lui a été attribué est inférieur à la moyenne des montants attribués aux agents de son grade et doit être fixé à 24 777,80 euros ;
— en attribuant un coefficient de modulation individuel de 1 aux agents promus en 2021, la ministre de la transition écologique a méconnu le principe d’égalité de traitement avec les agents promus antérieurement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Des mémoires complémentaires présentés par M. A ont été enregistrés les 17 et 19 septembre 2024 et n’ont pas été communiqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juillet 2020, M. C A, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, affecté à la direction départementale des territoires de l’Indre en qualité de chef du service d’appui transversal et de transition énergétique, a été détaché rétroactivement sur l’emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat à compter du 1er mars 2020. Suite à l’adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021, par une décision du 25 février 2022, notifiée au requérant le 28 avril 2022, le préfet de l’Indre a fixé au titre de l’année 2020 à 19 759,74 euros le montant de son indemnité spécifique de service (ISS) et à 4 511,34 euros le montant de sa prime de service et de rendement (PSR), et lui a attribué une indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) au titre de l’année 2021 d’un montant de 24 271,13 euros. Considérant que ce montant initial d’IFSE, qui découle de la dotation finale d’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020 fondée sur un coefficient de modulation individuel (CMI) inférieur au taux de 1, devrait être fixé à 24 777,80 euros, M. A a exercé le 21 juin 2022 un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Il demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision implicite, née le 21 août 2022, portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droits au titre de l’indemnité spécifique de service compte tenu de l’adhésion, de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021, des fonctionnaires appartenant aux corps techniques de la fonction publique de l’Etat et relevant du ministère de la transition écologique au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en application de six arrêtés en date du 5 novembre 2021 et du décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique. Dès lors que les conditions de bascule d’un régime indemnitaire à l’autre ont été organisées par une décision ministérielle du 10 novembre 2021 et par le décret du 16 décembre 2021 précité et compte tenu des modalités d’information des agents sur cette évolution retenues par le ministère, en particulier l’information des organisations syndicales, l’envoi à ces organisations de la décision ministérielle du 10 novembre 2021, la mise à la disposition de tous les agents d’un document de présentation de la réforme et la mise en ligne d’un espace d’information dédié à l’adhésion des corps techniques au RIFSEEP sur le site intranet du ministère, le refus d’édicter une nouvelle note de gestion ne méconnaît ni l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme ni le principe de sécurité juridique.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. « . Aux termes de l’article 6 du même décret: » Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ".
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable : « Les () ingénieurs des travaux publics de l’Etat, () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service. () ». Selon les termes de l’article 7 du même décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ». À cet égard, l’article 3 de l’arrêté du même jour pris pour son application prévoit que : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l’article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : /
CORPS ET GRADESMODULATION
INDIVIDUELLE
par rapport au taux moyen
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, détaché sur l’emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du premier ou du deuxième groupe
()
73,5%
122,5%
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat et ingénieur des travaux publics de l’Etat hors classe
73,5 %
122,5 %()()()
() ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu attribuer au titre de l’année 2020 un montant d’ISS de 2 593,62 euros pour les deux mois de janvier et de février sur la base d’un coefficient de 1, puis de 16 466,38 euros à compter du 1er mars jusqu’à la fin de l’année 2020 suite à sa promotion sur l’emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, sur la base d’un coefficient individuel de 0,975, soit un total annuel de 19 060,05 euros. Il résulte de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 précité que lors de la première application des dispositions de ce décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date de son prochain changement de fonctions. Pour déterminer le montant de l’IFSE de M. A dans le cadre de la bascule vers le RIFSEEP, l’administration a retenu, un montant annuel de référence de 19 759,74 euros, correspondant au montant annualisé de son ISS au coefficient de 0,975, dont il bénéficiait en 2020. Par ailleurs, si M. A soutient que l’administration se serait engagée, pour la bascule vers le RIFSEEP des agents promus en 2020, à fixer le montant de leur ISS 2020 en appliquant un coefficient de modulation individuel de 1 ou en leur maintenant le précédent coefficient si ce dernier leur est plus favorable, le seul courrier du 23 novembre 2021 adressé par la ministre aux secrétaires généraux des principaux syndicats, lequel mentionne l’engagement de l’administration « d’examiner la situation des agents promus en 2020 par rapport à la règle dont ils auraient pu bénéficier si leur promotion était intervenue en 2021 », ne saurait être regardé comme une obligation pour l’administration d’appliquer un CMI de 1 à tous les agents du ministère promus en 2020 et ne créer aucun droit au bénéfice du requérant. En outre, M. A ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation indemnitaire aurait été traitée de manière moins favorable que celle des autres agents promus en 2020. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement doivent être écartés.
6. En troisième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision fixant son IFSE pour avoir retenu un montant de référence d’ISS calculé à partir d’un coefficient de modulation individuel de 0,975 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, comme indiqué par la décision contestée, compte tenu de l’adhésion du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat au RIFSEEP en novembre 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, les montants d’ISS et de PSR versés mensuellement en 2021 ont été pris en compte pour déterminer le montant de l’IFSE, avant que ne soit opérée sur le bulletin de paie de décembre une compensation consistant pour l’administration, d’une part, à retenir les montants d’ISS et de PSR versés pendant les onze premiers mois de l’année 2021 et, d’autre part, à verser le montant annuel de l’IFSE. Contrairement à ce qui est allégué, dès lors que la PSR a bien été versée à M. A pendant l’année 2021, l’administration pouvait, sans commettre d’erreur de droit, en tenir compte pour calculer le montant de son IFSE en application de l’article 6 du décret du 20 mai 2014, alors même que les ingénieurs des travaux publics de l’Etat ont été exclus rétroactivement, à compter du 1er janvier 2021, du bénéfice de la PSR par le décret du 16 décembre 2021 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, si M. A soutient que le montant de son IFSE initiale doit être fixé à 24 777,80 euros, il n’assortit cette affirmation d’aucun élément permettant de la justifier. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 février 2022 qui fixe le montant de l’IFSE de M. A à 24 271,13 euros au titre de l’année 2021 et de la décision du 21 août 2022 rejetant implicitement le recours hiérarchique contre cette décision doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024 .
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat, et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
La greffière
M. B
jb
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
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