Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 avr. 2025, n° 2402189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. C A, conteste la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / () « . Aux termes de son article R. 241-35 : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable « . Selon l’article R. 241-39 du même code : » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. La décision attaquée comportait la mention des voies et délais de recours, notamment l’obligation de faire précéder tout recours contentieux par un recours administratif obligatoire. Or, M. A ne produit pas, à l’appui de sa requête, la décision de l’administration statuant sur son recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles, en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par un courrier du 14 mars 2024, réceptionné le 16 mars 2024, le requérant a été invité par le tribunal à régulariser sa requête en produisant une copie de son recours administratif préalable obligatoire dans un délai de quinze jours. Or, en dépit de ces demandes de régularisation, M. A n’a pas régularisé sa requête, qui de surcroit n’est pas signée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 25 avril 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402189
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