Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2201769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 10 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Freyssinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Ussel a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ussel de la réintégrer à son poste d’assistante-maternelle et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Ussel de lui verser l’intégralité des salaires dus depuis la mesure de suspension provisoire de ses fonctions prononcée le 25 mai 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Ussel une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, l’entretien préalable à son licenciement du 18 mai 2022 n’a pas été précédé d’une convocation dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail et que, d’autre part, un nouvel entretien préalable obligatoire aurait dû intervenir puisque la décision de licenciement n’est pas intervenue dans un délai de quatre mois suivant sa suspension temporaire de fonctions ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et de sa carrière exemplaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la commune d’Ussel, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été recrutée le 21 février 2001 par le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Ussel, d’abord à titre provisoire puis par un contrat à durée indéterminée conclu le 2 mai 2003, en qualité d’assistante maternelle à la crèche familiale d’Ussel. Elle a ensuite été intégrée dans les effectifs de la commune d’Ussel par un contrat à durée indéterminée conclu le 3 janvier 2005. Par une décision du 14 octobre 2022, dont Mme A demande l’annulation, le maire de la commune d’Ussel a prononcé son licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Mme A ayant été recrutée sur un poste d’assistante-maternelle au sein de la crèche municipale d’Ussel, qui a le caractère d’un service public administratif, elle n’est pas agent de droit privé mais agent contractuel de droit public. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction ». Aux termes de l’article 42 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ».
4. Hormis les règles de prescription applicables aux poursuites disciplinaires, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’enferment l’exercice du pouvoir disciplinaire dans un délai déterminé, ni ne font obligation à l’autorité administrative compétente d’initier une telle action avant l’expiration de la mesure de suspension. Par suite, et alors même que l’entretien préalable au licenciement s’est tenu le 13 juin 2022 et que la décision de sanction n’est intervenue que le 14 octobre suivant, soit après l’expiration du délai de suspension de quatre mois, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au motif qu’aucune sanction disciplinaire n’a été prise à la fin de la mesure de suspension.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 422-20 du code de l’action sociale et des familles : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° Le licenciement ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prononcer le licenciement de Mme A pour motif disciplinaire, le maire de la commune d’Ussel a retenu, dans sa décision du 14 octobre 2022, et ainsi qu’elle en avait été informée dans sa convocation du 25 mai 2022 à un entretien préalable au licenciement, que l’intéressée a, d’une part, fait preuve d’une posture professionnelle en inadéquation avec le projet éducatif du service et a, d’autre part, commis des fausses déclarations d’heures travaillées dans le cadre du contrat d’accueil de l’enfant Alyson A entraînant une fraude auprès de la commune d’Ussel et de ses organismes de financements.
8. D’une part, s’agissant du grief d’un manquement professionnel, le maire de la commune d’Ussel reproche à Mme A d’avoir eu des relations compliquées avec les familles, d’avoir eu des difficultés à se remettre en question et d’avoir manqué d’adaptabilité. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d’Ussel a reçu plusieurs signalements circonstanciés sur le comportement de l’intéressée vis-à-vis d’enfants pris en charge, à savoir Lucas Arfeuille, Erwan Cabus et Raphaël Quinet, de même que vis-à-vis des parents de ces enfants, les familles concernées ayant d’ailleurs demandé un changement d’assistante maternelle ou de mode de garde. En particulier, Mme A a entretenu des relations difficiles voire conflictuelles avec les parents de ces enfants, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas elle-même dans ses écritures, se contentant d’en renvoyer la responsabilité aux parents concernés. Il ressort ainsi des pièces du dossier que des sources de tension ont pu apparaître avec l’intéressée en cas de changement d’horaires de garde pour des raisons professionnelles ou de rendez-vous médicaux alors que, selon les termes du contrat à durée indéterminée conclu le 3 janvier 2005, Mme A « s’engage à accueillir les enfants proposés par la Crèche Familiale (). Les horaires de travail sont définis en fonction de ceux des parents et sont acceptés de part et d’autre ». Mme A a également reconnu, dans le cadre de son entretien du 3 août 2022 avec les services de la protection maternelle et infantile (PMI), un comportement inapproprié en ce qu’elle a pris l’initiative d’appeler la directrice de l’école de l’enfant Erwan Cabus suite à un échange avec sa mère, et sans l’autorisation de celle-ci, pour obtenir confirmation de sa scolarisation toute la journée. De plus, il ressort des attestations produites que plusieurs parents ont constaté un comportement de stress et d’anxiété de leur enfant, lequel se serait amélioré lors du changement d’assistante maternelle ou de mode de garde, malgré l’obligation contractuelle faite à Mme A d’assurer « la sécurité matérielle, affective et psychologique de chaque enfant ». Enfin, si Mme A produit de nombreuses attestations sur ses qualités professionnelles, ces dernières concernent des gardes pour la plupart antérieures à la période en litige ou non datées, et ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui traduisent une rigidité de la requérante dans son approche professionnelle à l’égard des familles concernées, laquelle présente, par son caractère excessif, une nature fautive.
9. Quant au refus de se conformer au projet éducatif du service, l’article 3 du contrat à durée indéterminée conclu le 3 janvier 2005 énonce que l’assistante maternelle « s’engage à participer activement au projet de vie de la Maison de L’Enfance (activités d’éveil, formations, fêtes) ». Le projet éducatif établi en mars 2019 prévoit notamment que « tous les jeudis après-midi hors vacances scolaires, un temps collectif est organisé au sein de la Maison de l’Enfance ». Si le maire de la commune d’Ussel reproche à Mme A de ne pas avoir assisté aux temps collectifs de la Maison de l’Enfance d’Ussel les matins, cette assertion n’est pas étayée par des éléments probants alors que Mme A a indiqué lors de son entretien du 3 août 2022 avec les services de la protection maternelle et infantile (PMI) qu’elle a toujours participé à ces temps collectifs.
10. D’autre part, s’agissant du grief de fausses déclarations d’heures travaillées, le maire de la commune d’Ussel reproche à Mme A d’avoir pointé des horaires de travail qui n’étaient en réalité pas effectués, de ne pas avoir saisi dans la plateforme dédiée l’ensemble des horaires de garde réellement effectués par sa petite-fille au cours des mois d’avril et mai 2022 et d’avoir inscrit des repas non fournis sur cette période. La matérialité de ces faits n’est pas sérieusement contestée par la requérante qui, dans sa lettre du 18 mai 2022, expliquait que « les faits qui me sont reprochés sont complètement involontaires et indépendants de ma volonté () et si des heures m’ont été payées alors qu’elles ne devaient pas, je rembourserai volontiers », étant observé que la saisie des heures suppose une action positive de la part de l’intéressée sur la plateforme dédiée ainsi que l’expose le maire de la commune d’Ussel. De tels faits présentent un caractère fautif et justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire.
11. Pour autant, nonobstant les manquements professionnels énoncés au points 8 et 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait fait l’objet de reproches similaires en dix-sept ans de services au sein de la commune d’Ussel. De plus, les éléments produits en défense, notamment l’absence de chiffrage des sommes en cause au titre du second grief, ne permettent pas au tribunal d’apprécier la portée de la faute commise s’agissant des fausses déclarations établies par l’intéressée. Dans ces conditions, et eu égard aux témoignages favorables de parents produits au dossier, le prononcé d’un licenciement pour motif disciplinaire est disproportionné et la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Ussel a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
14. D’une part, l’annulation d’une décision prononçant le licenciement d’un agent recruté par un contrat à durée indéterminée implique nécessairement la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Ussel de réintégrer Mme A dans les effectifs communaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit et de fait, et de reconstituer sa carrière à compter du 17 octobre 2022, date de prise d’effet de la décision attaquée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
15. D’autre part, un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement des traitements et salaires dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Mme A ne peut, en l’absence de service fait, prétendre au rappel de ses salaires durant la période allant du 17 octobre 2022, date d’effet de son licenciement, à sa réintégration effective, pendant laquelle elle a été exclue de ses fonctions. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sur ce point doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ussel la somme que Mme A demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Ussel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Ussel a prononcé le licenciement pour motif disciplinaire de Mme A est annulée.
Article 2 : Sous réserve de l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au maire de la commune d’Ussel de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, à la réintégration de Mme A dans les effectifs de la commune et de reconstituer sa carrière à compter du 17 octobre 2022. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune d’Ussel. Copie en sera transmise pour information à Me Freyssinet et à Me Dias.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. B
cg
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