Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 avr. 2025, n° 2301605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2301605, le 29 mars 2023, ainsi que les mémoires complémentaires et en communication de pièces des 21 avril 2023, 21 mai 2023, 22 mai 2023, 24 juin 2023, 28 juin 2023, 29 juin 2023, 30 juin 2023, 17 juillet 2023, 20 juillet 2023, 26 juillet 2023, 4 août 2023, 18 août 2023, 21 août 2023, 10 et 11 novembre 2023, 29 août 2024, 2 septembre 2024, 12 septembre 2024, 14 septembre 2024, 27 octobre 2024, 11 décembre 2024, M. C… B… et M. A… B… demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation d’une décision du maire de Martignas-sur-Jalle de ne pas procéder à la coupe ainsi qu’à l’élagage d’arbres type « chênes américains » qui appartiennent à la commune et qui leur porte préjudice depuis de nombreuses années pour l’entretien de leur propriété;
2°) de prononcer une indemnisation à hauteur de 100 000 euros en réparation de divers préjudices ;
3°) d’ordonner le versement d’une somme de 5 millions d’euros et deux cent soixante-cinq mille euros.
La procédure a été communiquée à la commune de Martignas-sur-Jalle qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2025 à douze heures.
Des mémoires et des pièces, présentés par M. B…, ont été enregistrés les 5 février 2025, 6 février 2025, 23 février 2025, 25 et 26 février 2025, 6 mars 2025, 17 mars 2025, 18 mars 2025 et 27 mars 2025 soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2303398, le 30 mai 2023 ainsi que les mémoires complémentaires et en communication de pièces des 30 juin 2023, 9 juillet 2023, 17 juillet 2023, 20 juillet 2023, 7 août 2023, 18 août 2023, 21 août 2023, 20 septembre 2023, 29 novembre 2023, 4 août 2024, 21 août 2024, 29 août 2024, 2 septembre 2024, 14 septembre 2024, 27 octobre 2024, 11 décembre 2024, M. C… B… et M. A… B… demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation d’une décision du maire de Martignas-sur-Jalle de ne pas procéder à la réfection d’un parking situé allée des camélias qui est endommagé par de nombreuses fissures ;
2°) d’ordonner au maire de la commune de procéder aux réparations avant l’année 2025 ;
3°) de condamner la commune au versement d’une indemnisation à hauteur de 50 000 euros en réparation de préjudice moral.
La procédure a été communiquée à la commune de Martignas-sur-Jalle qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2025 à douze heures.
III. Par une requête enregistrée, sous le n° 2306048, le 14 octobre 2023 ainsi que les mémoires complémentaires et en communication de pièces des 15 novembre 2023, 22 novembre 2023, 17 mars 2024, 17 juillet 2024, 19 juillet 2024, 24 juillet 2024, 26 juillet 2024, 1er août 2024, 3 août 2024, 4 août 2024, 13 août 2024, 20 août 2024, 21 août 2024, 24 août 2024, 29 août 2024, 30 août 2024, 2 septembre 2024, 3 septembre 2024, 12 septembre 2024, 14 septembre 2024, 28 septembre 2024, 5 octobre 2024, 10 octobre 2024, 11 octobre 2024, 13 octobre 2024, 17, 18, 19, 20 et 22 octobre 2024, 23 et 27 octobre 2024, 15, 16 et 17 novembre 2024, 22, 26, 29 novembre 2024, 11 et 12 décembre 2024, M. C… B… et M. A… B… demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal de condamner la commune de Martignas-sur-Jalle au versement d’une indemnisation à hauteur totale de 100 000 euros en réparation d’un préjudice moral d’un montant de 75 000 euros et 25 000 euros au titre de compensation pour couvrir les frais de démolition de leur piscine compte tenu de l’inaction fautive de la commune de ne pas vouloir entretenir correctement les arbres situés à proximité de leur propriété ainsi que le parking situé allée des camélias qui est lourdement endommagé.
La procédure a été communiquée à la commune de Martignas-sur-Jalle qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024 à douze heures.
Des mémoires et des pièces présentés par M. B…, ont été enregistrés les 5 et 6 février 2025, 23, 25 et 26 février 2025, 6, 17, 18 et 27 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les sieurs B… soutiennent, dans leur première requête que la commune de Martignas-sur-Jalle qui a planté des arbres jouxtant leur propriété refuse malgré leurs demandes d’entretenir et d’élaguer lesdits arbres de type « chênes américains » ce qui leur cause des préjudices physiques puisque cette espèce favoriserait le développement de l’Oïdium ainsi que du Mildiou dont ils demandent réparation à hauteur de 5 millions deux cent soixante mille euros. Dans une seconde requête, les requérants soutiennent que la mairie refuse de procéder à la réfection d’un parking situé allée des camélias qui est endommagé par de nombreuses fissures. Cette absence d’entretien leur cause un préjudice moral qu’ils estiment à 50 000 euros. Enfin, par une troisième requête M. C… B… et M. A… B… sollicitent la condamnation de la commune de Martignas-sur-Jalle au versement d’une indemnisation à hauteur totale de 100 000 euros en réparation d’un préjudice moral d’un montant de 75 000 euros et de 25 000 euros au titre de compensation pour couvrir les frais de démolition de leur piscine compte tenu de l’inaction qu’ils estiment fautive de la commune de ne pas vouloir entretenir correctement les arbres situés à proximité de leur propriété ainsi que le parking situé allée des camélias qui est lourdement endommagé. Les requérants demandent donc l’annulation du refus de la mairie de Martignas-sur-Jalle d’effectuer les entretiens et réparations souhaités par MM. B… ainsi qu’une série de demandes indemnitaires en réparation des préjudices énoncés qu’ils soient physiques, psychiques ou moraux.
2. Les requêtes n° 2301605, n° 2303398 et n°2306048, présentées par MM. B…, sont dirigées contre la même commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’ en apprécier le bien-fondé (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
5. Les requêtes de MM. B…, pour autant qu’il soit possible de donner un sens à leur production surabondante, près de 70 mémoires, et une portée utile à leurs écritures, et aux innombrables pièces complémentaires (plus de 600) sans rapport avec l’objet du litige, ne comportent pas l’exposé de faits intelligibles ni de moyens de droit compréhensibles, sinon opérants, à l’encontre des actes qu’ils contestent, à considérer qu’ils existent. En revanche, leurs nombreux écrits sont parsemés de propos injurieux ou calomnieux, voire même pour les derniers d’entre eux outrageants à l’encontre des magistrats en charge du dossier et comportant même de manière réitérée des menaces de morts, sans aucun lien avec toute discussion sur la légalité des actes dont les requérants souhaitent voir l’annulation. Ainsi, les requêtes doivent, dès lors, être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application du 7° cité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. En tout état de cause, les requêtes de MM. B… maintiennent de manière quérulente et inintelligible des conclusions et des arguments incompréhensibles. Dans ces conditions, les requêtes en litige doivent être regardées comme tendant uniquement à tester les limites de la patience des magistrats et celle des agents de greffe. Un tel objet n’étant pas de nature à justifier la saisine d’une juridiction, ces requêtes doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». Il semble utile de rappeler que dans le cas de requêtes présentant des imprécisions telles qu’elles ne peuvent être considérées que comme dilatoires, l’article suscité pourrait trouver à s’appliquer. S’il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’infliger, cette fois-ci une amende sur le fondement de l’article R. 741-12, il y a lieu, en revanche, d’attirer l’attention de MM. B… sur l’existence de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de MM. C… et A… B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. C… et A… B… et à la commune de Martignas-sur-Jalle.
Copie en sera adressée au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 2 avril 2025.
Le président du tribunal,
Gil CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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