Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2025, n° 2416006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, complétée le 7 janvier 2025,
M. A C, représenté par Me Daurelle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de
Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour autorisant M. C à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard,
3°) d’enjoindre au Préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de délivrance d’une carte de résident au regard des éléments de droit et de faits présentés, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il indique que, de nationalité algérienne, il a été titulaire d’un titre de séjour de cinq ans valable jusqu’au 27 novembre 2023, dont il a demandé le renouvellement, qu’il a été convoqué le
3 avril 2024 en sous-préfecture de Torcy (Seine-et-Marne) et a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois qui n’a pas été renouvelé, qu’une décision implicite est née dont il a demandé la communication des motifs le 22 août 2024, sans obtenir de réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour et est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’accord franco-algérien car il vit en France depuis plus de dix ans ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n° 2412336, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 janvier 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 7 mars 1974 à Sidi M’hamed (wilaya d’Alger), entré en France en 2008, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour de cinq ans, portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse » délivrée par le préfet du
Val-de-Marne et valable jusqu’au 27 novembre 2023. Il est l’époux depuis le 14 novembre 2015 d’une ressortissante britannique avec qui il a eu trois enfants et qui est partie résider au
Royaume-Uni avec eux, sans son consentement, souhaitant engager une procédure de divorce. En raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, il n’a pu déposer que le 16 novembre 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il n’a été convoqué que le 4 avril 2024 en sous-préfecture de Torcy (Seine-et-Marne) et s’est vu délivrer des récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 26 décembre 2024. Faute de réponse dans le délai de quatre mois de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande le
4 août 2024, dont il a demandé l’annulation au présent tribunal par une requête enregistrée le
4 octobre 2024. Son récépissé de demande de titre de séjour n’étant pas renouvelé à son échéance, il sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, la décision contestée refuse le renouvellement du titre de séjour de
M. C. La condition d’urgence doit donc être présumée satisfaite, la circonstance que le requérant aurait présenté sa demande de renouvellement en dehors des délais de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant sans incidence dès lors que le préfet de Seine-et-Marne, de sa propre initiative et sans y être contraint par le présent tribunal, lui a délivré à deux reprises des récépissés de demande de titre de séjour les 3 avril et 3 juillet 2024, régularisant ainsi sa demande de même que le caractère complet de celle-ci, faute au surplus de demande de pièces complémentaires pendant cette période.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, que M. C réside en France depuis 2008, ainsi qu’en atteste la mention portée par l’administration sur son récépissé de demande de titre de séjour, et a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de son mariage célébré le 14 novembre 2015 en mairie de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine) avec une ressortissante britannique. Il justifie ainsi d’une résidence de plus de dix ans en France.
7. Dans ces conditions, le moyen tirés de l’erreur de droit au regard des stipulations de l’accord franco-algérien rappelée au point 5 commise par le préfet de Seine-et-Marne, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet opposée à la demande présentée par M. C, révélée une première fois le 4 août 2024 et en dernier lieu par l’absence de renouvellement de son dernier récépissé de demande de titre de séjour après le 26 décembre 2024.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu d’en prononcer la suspension de l’exécution, en tant qu’elle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
12. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. C, implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne lui délivre une autorisation provisoire de séjour, comprenant les mêmes droits que la carte de séjour précédemment détenue par l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande présentée le 4 avril 2024 par M. C et tendant au renouvellement de son titre de séjour et à la délivrance d’un certificat de résidence, révélée une première fois le 4 août 2024, et en dernier lieu par l’absence de renouvellement de son dernier récépissé de demande de carte de séjour après le 26 décembre 2024, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, comprenant les mêmes droits que la carte de séjour précédemment détenue par l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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