Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 déc. 2025, n° 2514927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour emporte des conséquences sur sa situation matérielle ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne prend notamment pas en compte son état de santé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle dispose de certificats médicaux récents ainsi que d’un certificat médical attestant de l’urgence de sa prise en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, régularisé le 16 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2514933 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
A été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 décembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Olivier, greffière de l’audience : le rapport de M. Pecchioli ;
Aucune partie n’était présente ou représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante russe née le 22 décembre 1957, déclare être entrée en France le 27 mars 2024 sous couvert d’un visa C de 29 jours à entrées multiples. Elle a déposé, le 2 mai 2024, une demande d’admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée, tout d’abord par l’office de protection des réfugiés et des apatrides le 30 janvier 2025, puis confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juillet 2025. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé sa demande de titre de séjour le 30 septembre 2025, après avoir édicté à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire le 18 septembre 2025. Ainsi, Mme B… demande au juge des référés de suspendre la décision portant clôture de sa demande de titre de séjour en date du 30 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension ;
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, le refus de titre de séjour contesté constitue un refus d’admission au séjour et n’entre donc pas dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour pour lesquels l’urgence est en principe présumée. Il appartient donc à la requérante de justifier de circonstances particulières. Pour caractériser l’urgence à suspendre les effets de la décision de clôture de la demande de titre de séjour, Mme B… soutient que la décision litigieuse emporte des conséquences sur sa situation matérielle, notamment sur son état de santé dès lors qu’elle souffre d’une cirrhose cryptogénique. Toutefois, l’intéressée a d’abord déposé une demande de titre de séjour le 2 mai 2025 au titre de l’asile, puis une seconde demande le 15 juillet 2025 au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit quatre jours après le rejet de sa demande d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile au regard du TelemOfrpa produit par le préfet des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, alors même que Mme B… ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de poursuivre les soins auxquelles elle est astreinte, l’exécution de la décision contestée ne porte pas atteinte, par elle-même, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, pour que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes les conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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