Rejet 14 avril 2023
Annulation 21 mars 2024
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2505950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 mars 2024, N° 23PA02109 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour qui s’est réunie le 12 septembre 2024, qu’il n’est pas justifié de la désignation régulière des membres qui ont siégé à cette commission, qu’il ne ressort pas des mentions de l’avis de cette commission que son président aurait été présent et que l’avis de cette commission ne lui a pas été communiqué préalablement à l’édiction de la décision attaquée, ce qui l’a privé de la possibilité de présenter ses observations sur cet avis ;
- elle est entachée d’une erreur de fait relative à son expérience professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 1er septembre 1979, entré en France le 30 juin 2003 selon ses déclarations, a sollicité, le 13 janvier 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un arrêt n° 23PA02109 du 21 mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé cet arrêté au motif de l’absence de justification de la désignation régulière des membres composant la commission du titre de séjour et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A…. M. A… a été reçu par les services de la préfecture le 19 avril 2024 dans le cadre de ce réexamen. Par un arrêté du 3 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’étranger et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il est saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission et être ainsi mis à même de faire valoir tout élément pertinent qu’appellerait l’avis de la commission du titre de séjour avant que le préfet ne prenne sa décision.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Si le préfet de la Seine-Saint-Denis verse à l’instance un courrier daté du 8 octobre 2024 destiné à informer M. A… que la commission du titre de séjour réunie le 12 septembre 2024 avait rendu un avis défavorable à sa demande de titre de séjour et qui mentionne que cet avis était joint au courrier, il ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier de l’envoi ou de la réception de ce courrier par M. A…. Dans ces conditions, le préfet ne justifie pas que l’avis motivé de la commission du titre de séjour aurait été communiqué à M. A… avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, M. A… doit être regardé comme ayant été privé d’une garantie, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter les observations qu’aurait pu appeler l’avis de la commission du titre de séjour avant l’intervention de la décision du préfet.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement n’implique pas de délivrer un titre de séjour à M. A… mais seulement qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans l’attente de sa décision, d’une autorisation provisoire de séjour. En vertu des dispositions de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail. Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l’instance par M. A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente de sa décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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