Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 déc. 2025, n° 2501844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2025, par lequel le maire de la commune de Lecci a délivré à M. A… B…, un certificat de permis de construire tacite pour l’extension d’une construction existante, sur un terrain situé lieu-dit « Mora Dell Onda », parcelle cadastrée C 1112.
Il soutient que :
- un avis conforme défavorable a été rendu sur ce projet, le 27 février 2025, fondé sur la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; ainsi le maire de la commune de Lecci était en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’extension présentée par M. B… ;
- la construction projetée est implantée au sein d’une zone naturelle éloignée de toute agglomération et la présence de maisons aux alentours de la parcelle, terrain d’assiette du projet ne saurait être considérée comme constituant un groupe d’habitations en continuité duquel l’extension de l’urbanisation pourrait être envisagée ; ainsi, la décision attaquée qui consiste à doubler la superficie de la construction existante, méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- le terrain support du projet est situé en zone A secteur « s » du futur plan local d’urbanisme (PLU), qui correspond aux espaces stratégiques agricoles identifiés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC).
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, la commune de Lecci, représentée par Me Vaillant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- elle n’a été destinataire d’aucun avis ayant été pris par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en dépit de sa demande transmise le 20 février 2025 ; au demeurant, dans son recours gracieux du 6 août 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud reprochait notamment au maire de la commune de Lecci de ne pas l’avoir consulté ; par suite, le maire n’était pas tenu de refuser l’autorisation demandée ;
- le projet ne constitue pas une construction nouvelle mais une simple extension de la maison d’habitation principale ;
- ce projet respecte donc les dispositions des articles L. 111-4 et L. 121-8 du code de l’urbanisme ainsi que les prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
- enfin, le nouveau plan local d’urbanisme (PLU) n’était pas opposable à la date de délivrance du permis de construire en litige ;
- en tout état de cause, alors même que le projet serait regardé comme une construction nouvelle, il ne contrevient pas aux prescriptions des articles L. 111-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme ni davantage au PADDUC.
Le déféré a été communiqué à M. A… B… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501845 tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2025 du maire de la commune de Lecci.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2025, par lequel le maire de la commune de Lecci a délivré à M. A… B…, un certificat de permis de construire tacite pour l’extension d’une construction existante, sur un terrain situé lieu-dit « Mora Dell Onda », parcelle cadastrée C 1112.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet ne sont pas en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2025, par lequel le maire de la commune de Lecci a délivré à M. A… B…, un certificat de permis de construire tacite.
4. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Lecci la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 avril 2025 du maire de la commune de Lecci est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à M. A… B….
Fait à Bastia, le 24 décembre 2025
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsdi
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