Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2201627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné la saisie de son four, de sa console de jeux « Playstation 3 », de son balai et de son seau, ainsi que de son fauteuil massant ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui restituer ces objets.
Il soutient que :
— ses affaires lui ont été prises à son arrivée au sein de la maison centrale de Saint-Maur « sans raison valable » ;
— aucun règlement ne lui interdit d’avoir dans sa cellule les objets qui ont été pris.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée constitue une mesure d’ordre intérieur ;
— M. A ne soulève par ailleurs aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision litigieuse, fondée sur des raisons de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présente, ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 17 décembre 2012, M. A a notamment été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 31 mai 2022 au 25 janvier 2023. À son arrivée dans cet établissement, il a été procédé au retrait de plusieurs objets lui appartenant, à savoir un four, une console de jeux « Playstation 3 », un balai et un seau pour le ménage, ainsi qu’un fauteuil massant. Il demande l’annulation de cette décision du directeur de la maison centrale de Saint-Maur.
2. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. S’agissant de la saisie du four du requérant à son arrivée à la maison centrale de Saint-Maur, et outre que l’administration est tenue de proposer gratuitement des repas aux détenus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé disposait déjà en cellule de plaques chauffantes et d’un four lui permettant de préparer ses repas dans sa cellule. S’agissant du retrait du balai et du seau, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du 4° du Titre I du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, l’administration fournit déjà aux détenus « les produits d’hygiène élémentaires », leur permettant d’entretenir leurs cellules. S’agissant de la saisie de la console de jeux « Playstation 3 », équipée d’un dispositif de connexion internet permettant à son utilisateur de dialoguer en ligne et qui est ainsi susceptible de poser des problèmes de sécurité, le garde des sceaux, ministre de la justice indique sans être contredit que l’intéressé disposait d’une autre console « Playstation 2 » dans sa cellule. S’agissant du fauteuil massant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat du 14 mars 2022 dans lequel un médecin de l’unité sanitaire du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil s’est borné à relever que M. A lui avait déclaré qu’il désirait faire l’acquisition d’un fauteuil afin de soulager ses douleurs au dos, que la présence de cet objet dans la cellule du requérant aurait effectivement été nécessaire compte tenu de son état de santé, alors qu’il est par ailleurs constant qu’il pouvait consulter un médecin sur demande, notamment afin de soulager ses douleurs lombaires. Compte tenu de ces éléments, révélant que la décision en litige n’a occasionné que des désagréments mineurs pour M. A par rapport aux considérations de sécurité sur lesquelles elle est fondée, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à faire valoir qu’eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation de cette personne détenue, cette décision est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que la requête de M. A est irrecevable et qu’elle doit ainsi être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B
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