Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2302958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas justifié de la régularité de la procédure suivie devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration prévue par les dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle, dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 octobre 2022 ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les caractéristiques du système de santé comorien ne lui permettront pas de bénéficier effectivement d’un traitement approprié des pathologies dont il souffre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle a pour effet de le séparer de ses deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 juin 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Gourlaouen, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien, né le 2 février 1982, est entré en France le 7 avril 2016 et a sollicité, le 1er août 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mars 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il relève que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par son avis du 21 octobre 2022, a estimé que l’état de santé de
M. B… nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de soins devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’intéressé est cependant en mesure de bénéficier d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté mentionne également la position du préfet d’Ille-et-Vilaine sur sa demande de titre de séjour pour soins ainsi que les éléments pertinents relatifs à sa situation familiale, pour estimer que la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B… a ainsi été mis à même de comprendre les motifs de droit et de fait du rejet de sa demande de titre de séjour. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B…. Le moyen tiré de l’erreur de droit à ne pas avoir procédé à un tel examen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…). ».
L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
En vertu des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative au titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du même code, doit émettre son avis, au vu, d’une part, du rapport médical établi par un médecin de l’Office, et d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
D’une part, il ressort des mentions de l’avis du 21 octobre 2022 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que celui-ci a été signé par trois médecins. Cet avis précise également que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé aux Comores, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et, qu’en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. L’avis émis satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort en outre de l’avis précité du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que ses signataires sont identifiables et que le médecin qui a établi le rapport médical du 4 octobre 2022 n’a pas siégé au sein du collège lors de l’émission de cet avis. Enfin, M. B… ne précise pas les autres irrégularités qui entacheraient l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint d’un diabète de type 1, pour lequel il suit un traitement médical. L’intéressé indique également être en carence de vitamine D et devoir porter des lunettes en permanence. Les ordonnances médicales et le compte-rendu d’hospitalisation que le requérant produit confirment qu’il souffre de ces pathologies, sans cependant être de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel il sera en mesure de disposer effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le rapport annuel de Santé Diabète de 2021 et le rapport d’actions de Santé Diabète aux Comores en 2018 et 2019, évoqués par le requérant, concernent la situation générale du système de soins aux Comores sans permettre d’établir qu’il ne pourra pas y être effectivement pris en charge. En outre, en se bornant à se prévaloir de l’absence de mise en place d’une assurance maladie généralisée aux Comores et à produire des articles de l’agence française du développement et de l’organisation mondiale de la santé ainsi qu’un rapport de l’union des Comores de juillet 2014 sur la politique nationale de protection sociale de l’Union des Comores, le requérant ne justifie pas davantage qu’il ne pourrait avoir personnellement accès au suivi médical requis par son état de santé. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, établir que M. B… ne pourrait bénéficier d’un suivi approprié dans son pays d’origine. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer sa situation familiale, cette dernière ne constituant pas une condition de délivrance de la carte de séjour temporaire en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… soutient que la décision attaquée a pour effet de le séparer de ses deux enfants mineurs qui résident en France avec leur mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 avril 2032, et qui ont vocation à s’y maintenir. Toutefois, il est constant que la décision attaquée a pour objet de refuser la délivrance à M. B… d’une carte de séjour temporaire et non de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement. En tout état de cause, le requérant n’allègue ni n’établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants, protégé par les stipulations de l’article 1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que cet article crée seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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