Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juin 2025, n° 2507066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 juin 2025, Mme B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer immédiatement un logement adapté à la situation de son foyer.
Elle soutient que :
— elle est sans domicile avec ses enfants, contrainte de dormir avec eux dans son véhicule stationné devant l’école de son fils, alors qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence avec ses enfants au titre du droit opposable au logement depuis 2022 sans qu’aucune des propositions qui lui ont été faites et qu’elle a acceptées n’ait pu aboutir ;
— elle sollicite une mesure immédiate non pas sous forme d’hébergement précaire de type 115 ou centre collectif mais une solution stable, individualisée et adaptée aux besoins de ses enfants à proximité de l’école de son fils située sur le territoire de la commune d’Evry-Courcouronnes ;
— l’absence de prise en charge constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action et des familles et au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». En outre, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. L’article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». En application de l’article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis est inclus dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. La requête de Mme B, qui indique explicitement ne pas solliciter d’hébergement d’urgence de type 115 ou centre collectif mais un logement stable, tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer immédiatement un logement adapté à sa situation conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 8 juillet 2022 par laquelle elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil, en vertu des dispositions citées au point précédent du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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