Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 sept. 2025, n° 2201382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 13 décembre 2022, l’association Un certain regard sur Montluçon et Mme B… G…, représentées par la SCP Teillot & Associés, Me Maisonneuve, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le maire de Montluçon a délivré un permis de construire à M. A… E… pour la construction d’une maison d’habitation ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de Montluçon a délivré un permis de construire modificatif à M. E… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montluçon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par M. E….
Elles soutiennent que :
S’agissant de l’arrêté du 21 février 2022 :
- l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi l’existence de la délégation accordée à l’auteur de l’acte ;
- il méconnaît l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en l’absence de l’attestation du maître d’ouvrage indiquant qu’il a pris connaissance des règles générales de construction et de l’attestation d’un architecte ou d’un expert certifiant de la réalisation d’une étude sur la conformité du projet avec les dispositions du plan de prévention des risques naturels en matière d’inondation ;
- le dossier de permis de construire est insuffisant ce qui a nécessairement eu une influence sur le sens de la décision du service instructeur, dès lors que l’état des éléments joints au dossier du permis ne permettait pas à ce service de s’assurer que le projet respectait les prescriptions du plan de prévention des risques naturels en matière d’inondation (PPRI) ;
- le permis de construire méconnaît le PPRI en l’absence d’ouvrages permettant d’assurer la résistance de différents éléments du bâtiment et de ce que les équipements sensibles à l’eau ne sont pas placés au-dessus de la côte de mise hors d’eau ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour les mêmes motifs que précédemment ;
S’agissant de l’arrêté du 15 novembre 2022 :
- le permis de construire modificatif est insuffisant dès lors que les engagements pris par le pétitionnaire ne permettent pas de s’assurer que le projet respectait les prescriptions du PPRI ;
- il méconnaît les dispositions du PPRI pour les mêmes motifs que précédemment ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour les mêmes motifs que précédemment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Montluçon, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacune des requérantes la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme G… est dépourvue d’intérêt à agir ;
- les moyens présentés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, M. A… E…, représenté par Me Racot, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner solidairement les requérantes à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par l’introduction du présent recours ;
3°) de mettre à la charge de chacune des requérantes la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme G… est dépourvue d’intérêt à agir ;
- les moyens présentés par les requérantes ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par l’association Un certain regard sur Montluçon et Mme B… F… et enregistré le 14 février 2023 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Roy, représentant l’association Un certain regard sur Montluçon et Mme B… F…, de Me Michaud, représentant la commune de Montluçon et de Me Racot, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 février 2022, le maire de Montluçon a accordé à M. A… E… un permis de construire une maison d’habitation. Par un courrier du 19 avril 2022 l’association Un certain regard sur Montluçon et Mme B… G… ont formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par un courrier du maire de Montluçon du 7 juin 2022. Par une ordonnance n° 2201383 du 7 juillet 2022, la juge des référés du tribunal d’administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l’exécution de cet arrêté. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le maire de Montluçon a accordé à M. E… un permis de construire modificatif concernant le même projet. Par la présente requête, les requérantes demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 21 février 2022 et du 15 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de permis de construire initial du 21 février 2022 :
L’arrêté du 21 février 2022 a été signé par M. C… D…, qui disposait d’une délégation de fonction en matière d’urbanisme établie par arrêté du maire de Montluçon du 11 février 2022, affiché sur l’hôtel de ville et transmis au contrôle de légalité le jour même. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté de permis de construire modificatif du 15 novembre 2022 :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (…) ». Aux termes de l’article 1. 1. 2. du PPRI de la rivière Cher et de ses affluents sur le territoire de l’agglomération montluçonnaise : « Lorsque le projet est soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage est tenu d’attester dans sa demande de permis de construire avoir pris connaissance de l’existence de règles générales de constructions et de l’obligation de les respecter. (…) ». Et aux termes de l’article 2. 1. 2. du même PPRI : « Pour chacune des zones situées à l’intérieur du périmètre prescrit et pour tout projet soumis à permis de construire au sens de l’article R.421-14 du code de l’urbanisme, une attestation (annexe 1) établie par l’architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que la conception du projet respecte ces dispositions, devra être jointe à la demande de permis de construire en application de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, si le dossier de demande du permis de construire initial ne comportait pas l’attestation prévue par ces dispositions, ce vice a été régularisé dans le cadre du permis de construire modificatif par la production, en annexe de la demande, de l’étude établie par l’architecte le 30 septembre 2022. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la seule signature de l’encadré du CERFA mentionnant que le pétitionnaire atteste avoir pris connaissance de l’existence de règles générales de construction et de l’obligation de les respecter suffit à remplir cette obligation.
D’autre part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé, que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Si l’association Un certain regard sur Montluçon et Mme G… soutiennent que le dossier de demande de permis de construire était insuffisant pour permettre à l’autorité décisionnaire de s’assurer que le projet respecte les prescriptions du PPRI, elles n’apportent aucune précision sur les éléments qui auraient manqué au dossier alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’ont notamment été produits le plan de situation, le plan de masse dont les cotes sont rattachées au système altimétrique de référence du PPRI, le plan de coupe ainsi que l’étude de l’architecte sur le projet. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2. 1. 21. du PPRI de la rivière Cher et de ses affluents sur le territoire de l’agglomération montluçonnaise applicable à la zone urbanisée d’aléa modéré où se situe le projet en litige: « Outre les dispositions générales, sous réserve du respect des conditions et prescriptions correspondantes, les règles particulières ci-dessous s’appliquent dans cette zone : / Outre les réserves précisées au présent article, les projets autorisés doivent respecter les prescriptions du chapitre XI. (…) / les constructions nouvelles à usage d’habitation dans la limite d’une emprise totale au sol de 150 m² ou de 15 % de l’unité foncière concernée lorsque celle-ci est supérieure à 1000 m² à la date d’approbation du PPRi (…) ». Et, aux termes de son article 2. 1. 29 : « (…) les constructions nouvelles (hors serres et tunnels) et extensions des constructions existantes doivent résister aux pressions d’une crue comparable à la crue de référence. Ces mesures doivent assurer la résistance : des planchers ou radiers d’ouvrages aux sous-pressions ; (…) ; des remblais aux affouillements, tassements différentiels ou érosion ; (…) des fondations aux contraintes hydrauliques ; (…) du gros œuvre aux contraintes hydrauliques ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la construction d’une maison d’habitation et d’un garage d’une emprise au sol totale de 138 m2 sur un terrain d’assiette situé en zone urbanisée d’aléa modéré du PPRI. Il ressort du plan de coupe du projet, rattaché au système altimétrique du PPRI, que celui-ci prévoit notamment un vide sanitaire et un ancrage au sol par des semelles en béton. L’étude de l’architecte annexée au dossier de demande de permis de construire modificatif indique que M. E… s’est engagé à installer des fondations de 30 cm dans le sol compact, des liaisons d’ancrage entre les murs et les fondations, des chaînages en béton armés horizontaux et verticaux des murs en élévation, un plancher sur vide sanitaire insensible aux mouvements du sol, un vide sanitaire ventilé, vidangeable et non-transformable, un drainage en bas des murs raccordé au réseau d’eau pluviale, une arase étanche au-dessus du chaînage et du vide-sanitaire et des matériaux non putrescibles suivant les solutions techniques suggérées par le PPRI. Il ressort enfin de l’avis de la direction départementale des territoires sur le projet émis le 17 octobre 2022 ainsi que de l’étude de l’architecte du 30 septembre 2022 que le projet a été jugé conforme aux prescriptions du PPRI. En se bornant à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article 2. 1. 29. du PPRI, sans apporter aucun élément susceptible de démontrer que les techniques constructives décrites ne seraient pas adaptées au risque d’inondation et notamment que la résistance des planchers ou radiers d’ouvrages aux sous-pressions, des remblais aux affouillements, tassements différentiels ou érosion, des fondations aux contraintes hydrauliques et du gros œuvre aux contraintes hydrauliques n’était pas assurée, les requérantes n’établissent pas que la construction ne résisterait pas aux crues de référence. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées du PPRI doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En se bornant à se prévaloir des risques pour la sécurité publique que le projet entraînerait alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le projet est conforme au PPRI, les requérantes n’établissent pas que le maire de Montluçon aurait méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire en litige sans l’assortir de prescriptions.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de d’examiner la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs à la requête, que l’association Un certain regard sur Montluçon et Mme G… ne sont pas fondées à demander l’annulation des arrêtés contestés.
Sur les conclusions reconventionnelles de M. E… :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’association Un certain regard sur Montluçon et Mme G… ont formé un recours gracieux et un recours contentieux contre la décision en litige. Ces éléments, qui relèvent du droit au recours, ne peuvent être, en l’espèce, regardés comme constitutifs d’un comportement abusif des requérantes. Dans ces conditions, la demande indemnitaire formée par M. E… sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doit, en tout état de cause, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérantes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Un certain regard sur Montluçon et de Mme G… la somme de 750 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Montluçon.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Un certain regard sur Montluçon et de Mme G… la somme de 750 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. E….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Un certain regard sur Montluçon et de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. E… sont rejetées.
Article 3 : L’association Un certain regard sur Montluçon et Mme G… verseront chacune la somme de 750 euros à M. E….
Article 4 : L’association Un certain regard sur Montluçon et Mme G… verseront chacune la somme de 750 euros à la commune de Montluçon.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Un certain regard sur Montluçon, à Mme B… G…, à M. A… E… et à la commune de Montluçon.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bentéjac, présidente,
- M. Perraud, conseiller,
- Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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