Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 avr. 2026, n° 2502627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. B… D…, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a mis en œuvre une décision des autorités autrichiennes l’obligeant à quitter le territoire de cet Etat et a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’ordonner l’effacement du signalement dans le fichier européen de non admission ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 5 avril 1993, est entré irrégulièrement en France, en février 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a mis en œuvre une décision des autorités autrichiennes l’obligeant à quitter le territoire de cet Etat et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le 1° de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que le requérant fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière et d’un refus de délivrance de titre de séjour par les autorités autrichiennes, ainsi que d’un signalement aux fins de non-admission et mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, l’arrêté litigieux vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…, la circonstance que la décision le présente comme « Monsieur A… se disant Dardori Jamal » et comporterait une faute s’agissant de son nom et de son prénom ne suffisant pas à caractériser un tel défaut d’examen.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Schengen ATFIS 1294026707000001, que M. D… a fait l’objet le 2 février 2022 d’une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée pour une durée de cinq ans, émise par l’office fédéral de l’immigration et de l’asile en Autriche pour « demande d’asile négative » et entrée et séjour illégaux, ce document mentionnant une date d’exécution au 9 mars 2022. Dans ces conditions, et alors que le requérant se borne à invoquer l’absence de justification de la notification et du caractère exécutoire de la décision prise à son encontre sans apporter plus de précision, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France en février 2022, selon ses déclarations. Il se prévaut de sa relation conjugale avec une ressortissante française et de la présence de son frère, en situation régulière, sur le territoire français. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une relation de couple, et non d’une colocation, au regard de la rédaction de l’attestation rédigée par Mme C…, qui évoque uniquement un hébergement. Le requérant ne démontre pas davantage l’intensité de sa relation avec cette personne, comme avec son frère, ce dernier n’ayant produit qu’une attestation dénuée de précision, et M. D… ne justifie pas d’une intégration particulière. Le requérant n’établit, par ailleurs, pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la Tunisie, où résident notamment ses parents et où lui-même a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne porterait pas atteinte à l’ordre public, l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Jacquin et à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
A. Bourjol
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Décentralisation ·
- École ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Personnes physiques ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Police ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Information ·
- Règlement d'exécution ·
- Droit d'asile ·
- Demande
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Bien meuble ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Réfugiés
- Décision implicite ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Amende ·
- Département ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Montant ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Etats membres ·
- Enregistrement ·
- Obligation
- Immigration ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Comores ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Traitement
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Plan de prévention ·
- Construction ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Prévention des risques ·
- Prescription
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.