Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2026, n° 2600407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Pigasse, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-sa requête est recevable ;
-la condition d’urgence est remplie dès lors que sa carte de séjour pluriannuelle lui a été retirée.
-il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance de l’article L.432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune procédure n’a été engagée à son encontre ; à cet égard, le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2525106 enregistrée le 31 décembre 2025, par laquelle M B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 à
14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Pigasse, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 7 juin 1981, est entré en France en 2008 et était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er juillet 2026. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Quant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B… demandant la suspension de l’exécution de l’arrêté lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle et le préfet du Val-d’Oise ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l’espèce à la présomption d’urgence qui existe en pareil cas, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes des dispositions de l’article L.432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. ».
6. Pour retirer à M. B… le bénéficie de la carte pluriannuelle de séjour dont il était titulaire, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur ce qu’il a produit un faux document à l’appui de sa demande de carte de résident d’une durée de dix ans qu’il a déposée le 17 juin 2025. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise ne démontre ni même n’allègue qu’une procédure a été engagée à l’encontre de M. B… ou que ce dernier a fait l’objet d’une condamnation pénale en raison des faits allégués. Dans ces conditions, en l’absence de faits matériellement établis, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retirer à M. B… sa carte pluriannuelle de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9.
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré à M. B… sa carte de séjour pluriannuelle est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la légalité de la décision attaquée.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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