Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 4 avr. 2025, n° 2301600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire, les décisions de retrait de points du permis de conduire correspondant à des infractions commises les 4, 19, 20 octobre 2021, 28 janvier 2022 et le rejet implicite de ses recours administratifs ;
2°) de restituer des points illégalement retirés ;
3°) d’ordonner à l’administration de lui restituer son permis de conduire, affecté d’un capital de points ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions contestées ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire, les décisions de retrait de point du permis de conduire correspondant à des infractions commises les 4, 19, 20 octobre 2021, 28 janvier 2022 et le rejet implicite de ses recours administratifs.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, édité le 11 novembre 2023, d’une part, que le requérant dispose d’un solde positif d’un point, d’autre part, que les mentions relatives à la décision référencée « 48 SI » du 1er mars 2023 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4, 19, 20 octobre 2021, 28 janvier 2022, ont été supprimées du dossier du requérant. Ainsi, l’administration est réputée avoir retiré ces décisions. Par suite, les conclusions de M. A à fin d’annulation de ces décisions et de la décision implicite de rejet de ses recours gracieux sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête comme, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cohen et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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