Annulation 10 avril 2025
Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 10 avr. 2025, n° 2501529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501529 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025 et un mémoire enregistré le 20 mars 2025, M. B, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler d’une part, l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé de deux ans l’interdiction de retour de 6 mois prononcée le 17 mars 2023 par le préfet de la Dordogne et d’autre part la décision l’assignant à résidence dans le département du Lot-et-Garonne durant 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde l’effacement des informations le concernant du système d’information schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’erreur de droit car il n’est pas algérien mais tunisien de sorte que le préfet ne pouvait pas examiner son droit à un titre de séjour en qualité d’algérien ; or, à l’accord franco tunisien a la spécificité de prévoir en annexe que la situation de « métier en tension » n’est pas opposable aux ressortissants tunisiens ;
— elle est entachée d’erreur droit car le préfet était tenu de saisir le procureur de la République sans pouvoir fonder son arrêté sur les mentions figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
— elle est entachée d’erreur de droit car l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ne lui a jamais été notifié ;
— elle est entachée d’erreur de droit car elle est prise sur le fondement de la loi du 26 janvier 2024 plus sévère que la loi fondant l’interdiction de retour qu’elle prolonge ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en droit et en fait ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence d’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benzaïd,
— les observations de Me Da Ros représentant M. B qui reprend et confirme l’ensemble de ses écritures en insistant sur le fait que M. B est tunisien et n’est pas un ressortissant algérien de sorte que le préfet ne pouvait pas examiner son droit au séjour au regard de son droit à obtenir un certificat de résidence algérien ; l’accord franco-tunisien prévoit des conditions plus souples d’obtention d’un titre de séjour en qualité de salarié que l’accord franco-algérien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à laquelle le préfet de Lot-et-Garonne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 juin 1982 demande au tribunal d’annuler d’une part, l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé de deux ans l’interdiction de retour de 6 mois prononcée à son encontre le 17 mars 2023 par le préfet de la Dordogne et d’autre part la décision l’assignant à résidence dans le département du Lot-et-Garonne durant 45 jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. L’accord franco algérien du 27 décembre 1968 conclu « entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire » stipule qu’il est « relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles » de sorte que sont exclus de son champ d’application les ressortissants d’autres nationalités.
4. Il est constant que M. B est de nationalité tunisienne et ne possède pas la nationalité algérienne. Il ressort toutefois de la lecture de l’arrêté attaqué, comme le fait valoir M. B dans ses écritures mais également à l’audience, que le préfet de Lot-et-Garonne a examiné sa situation au regard de son droit à obtenir un certificat de résidence algérien alors que cet accord ne régit que la situation des ressortissants algériens. En outre, il est constant que les conditions d’obtention d’un titre de séjour en qualité de salarié pour les ressortissants tunisiens ne sont pas identiques à celles régissant les certificats de résidence algérien en qualité de salarié. Par suite, en examinant son droit au séjour au regard de son droit à obtenir un certificat de résidence algérien alors qu’il est de nationalité tunisienne, le préfet de Lot-et-Garonne a entaché son arrêté d’une erreur de droit. Par suite, cet arrêté doit être annulée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé de deux ans l’interdiction de retour de 6 mois prononcée le 17 mars 2023 par le préfet de la Dordogne doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision l’assignant à résidence dans le département du Lot-et-Garonne durant 45 jours qui est fondée sur cet arrêté doit également être annulée.
Sur le prononcé d’une injonction :
6. Le motif d’annulation de la décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B, implique nécessairement que le préfet de Lot-et-Garonne réexamine la situation de M. B dans le délai de deux mois.
Sur les frais de procès :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verse à Me Da Ros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 et sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé de deux ans l’interdiction de retour de 6 mois de M. B prononcée le 17 mars 2023 par le préfet de la Dordogne et la décision l’assignant à résidence dans le département du Lot-et-Garonne durant 45 jours sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Da Ros la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 et sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
La greffière,
E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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