Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 févr. 2026, n° 2600564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Zhuang, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de justifier la régularité de sa présence pendant l’instruction de sa demande d’autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, le temps de cet examen, un document justifiant sa présence en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée en matière de référé suspension ;
- la décision de clôture du 6 janvier 2026 opposée à la demande d’autorisation de travail la place ainsi que son employeur dans une situation de blocage administratif persistant ; elle est privée de revenus depuis octobre 2025 ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le refus de lui délivrer un récépissé porte atteinte à ses libertés fondamentales de son droit de travailler, de sa liberté d’aller et venir ;
- il méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative et non sur celles de l’article L. 521-1 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence particulière et caractérisée, Mme A… se borne à indiquer que la décision du 6 janvier 2026 de clôture de sa demande d’autorisation de travail la placerait dans une situation de « blocage administratif » et de privation de revenus depuis le mois d’octobre 2025, sans toutefois en justifier, alors même qu’elle n’établit pas, au surplus, que sa demande de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui aurait été définitivement refusée par la préfecture de la Somme. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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