Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2503087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un bordereau de pièces, enregistrés les 29 avril et 16 juillet 2025, M. C… D…, représenté par Me Pitel-Marie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pitel-Marie en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- sa motivation, qui ne prend pas en compte son état de santé, est insuffisante et révèle une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet, qui indique qu’il est défavorablement connu des services de police, ne justifie avoir saisi ni les services de police ou gendarmerie pour complément d’information ni le procureur de la République pour l’information sur les suites judiciaires ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né en 1985, est entré sur le territoire français en 1999 à l’âge de quatorze ans. Il a obtenu un premier titre de séjour « vie privée et familiale » en février 2004 régulièrement renouvelé jusqu’en février 2015, puis entre septembre 2015 et septembre 2019. Il a enfin obtenu une nouvelle carte de séjour temporaire en mai 2021, renouvelée jusqu’au 18 mai 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement présentée le 7 octobre 2024, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un arrêté n° 2024.06.DRCL.0293 du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°134 du 28 juin suivant, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme B… A…, directrice des étrangers et de la naturalisation, une délégation de signature pour « les matières relevant des attributions du ministère de l’intérieur », parmi lesquelles figurent la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. La décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les raisons pour lesquelles il estimait que le comportement de M. D… constituait une menace pour l’ordre public, compte tenu notamment de ses récentes condamnations. Outre les condamnations prononcées à l’encontre du requérant, le préfet a également pris en compte le fait que l’intéressé avait fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée telle qu’elle vient d’être exposée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
6. Pour retenir que la présence de M. D… sur le territoire français caractérisait une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault a notamment retenu qu’il ressortait du fichier de traitement des antécédents judiciaires qu’il était défavorablement connu des services de police pour plusieurs infractions commises entre octobre 2015 et avril 2024, consistant en des faits de vol à la tire et recel de bien provenant d’un vol, vol à la roulotte, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, vol avec destruction ou dégradation, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, destruction ou dégradation de véhicule privé. Ainsi que le soutient l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur les mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires mais uniquement sur les quatre jugements prononcés par le tribunal correctionnel de Montpellier condamnant M. D… le 11 mai 2023 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir commis un acte de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, le 10 janvier 2024 à trois mois d’emprisonnement pour vol, dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui, le 1er mars 2024 à quatre mois d’emprisonnement pour vol avec effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et le 21 mai 2024 à trois mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Par suite, et dès lors que l’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République n’a pas été susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la sens de la décision du préfet ni privé le requérant d’une garantie, le moyen tiré du vice dont serait entachée la procédure préalable à la décision de refus de séjour doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
8. M. D… fait valoir qu’il réside de manière habituelle et de façon continue en France depuis qu’il y est entré en 1999, à l’âge de quatorze ans, et qu’il est démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne justifie d’aucun lien familial en France. Ainsi, dès lors qu’il ne justifie pas davantage d’une quelconque insertion par le travail, il ne saurait être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, malgré la durée alléguée de son séjour. Par ailleurs, les faits qui ont été exposés au point 6 et les condamnations pénales auxquelles ils ont donné lieu, justifient, par leur nature et leur caractère répété, que le préfet ait considéré que le comportement de M. D… caractérise une menace pour l’ordre public. A cet égard, le fait que le requérant ait été placé sous curatelle renforcée ne permet pas d’écarter la menace à l’ordre public que son comportement constitue. S’il fait en outre valoir que les troubles psychiques et la fragilité psychologique qu’il présente, qui ont nécessité ce placement sous curatelle renforcée, ont constitué un obstacle à son insertion professionnelle, ces circonstances ne sauraient par elles-mêmes être prises en compte pour apprécier une atteinte au droit d’un étranger au respect de sa vie privée et familiale. Eu regard à l’ensemble de ces circonstances et à l’absence de preuve de l’insertion tant sociale que professionnelle de M. D…, les décisions litigieuses n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
9. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé. M. D… n’établit pas l’intensité de son insertion en France, et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Dans ces conditions, et alors même qu’il ferait l’objet d’un suivi médico-psychologique en France, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au préfet de l’Hérault et à Me Pitel-Marie.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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