Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2302150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Indre a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français formulée le 24 juillet 2023 et notifiée le 27 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d’enfant français dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que suite à la délivrance à Mme C… d’une carte de séjour temporaire valable du 1er mars 2025 au 28 février 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-657 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise née en 1988, est entrée en France, selon ses dires, le 14 juin 2015. Elle a sollicité le 24 juillet 2023, un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. En l’absence de réponse à sa demande notifiée le 27 juillet 2023, est née le 27 novembre 2023, une décision implicite de rejet du préfet de l’Indre dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Indre a délivré à Mme C… la carte de séjour temporaire qu’elle sollicitait. Cette décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus, précédemment opposé, de délivrer cette carte de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête.
Sur les dépens :
4. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de la requête tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l’Etat doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C….
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Gomot-Pinard et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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