Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2502028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 28 avril 2025, M. A C, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit à être entendu, notamment sur les perspectives d’un éloignement, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne a été méconnu ;
— cette mesure est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est illégale dès lors que la préfète ne s’est pas prononcée sur chacun des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’annulation de cette décision devra entraîner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un arrêté du 25 avril 2025, la préfète du Loiret a prononcé le placement de M. C au centre de rétention administrative d’Olivet.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la juge au tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention de M. C pour une durée de vingt-six jours.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, a confirmé l’ordonnance du tribunal judiciaire du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de cet article ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 10 heures 07 :
— le rapport de M. H,
— et les observations de Me Licoine, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et qui fait valoir en outre que M. C ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que la situation de son client n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de la part de la préfète.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après ces observations orales, à 10 heures 26.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 20 janvier 1995, est selon ses déclarations entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2015. Il a été interpellé le 25 avril 2025 et placé en garde à vue pour des faits de détention de stupéfiants. Il a fait l’objet, le jour-même, de l’arrêté attaqué par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour la préfète et par délégation, pour le secrétaire général absent et le secrétaire général adjoint absent, par Mme D G, directrice de cabinet de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret. Par l’article 1er de son arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-63 de la préfecture, Mme E B, préfète du Loiret, a donné délégation à M. Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret à l’effet de signer, notamment « tous arrêtés, décisions, conventions, circulaires, rapports, documents, correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret () », cette délégation comprenant « la signature de tous les actes et mesures relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Par l’article 3 du même arrêté, il est prévu qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. F Honoré, la délégation de signature conférée à l’article 1er sera exercée par M. Adrien Meo, secrétaire général adjoint et qu’en cas d’absence de ce dernier, elle sera exercée par Mme D G, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret. Si M. C soutient qu’il n’est pas établi que Mme G aurait été de permanence à la date de l’arrêté contesté, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que MM. Honoré et Meo n’étaient pas absents ou empêchés en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé, comme elle y était tenue, à un examen particulier de la situation de M. C.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué, après avoir rappelé les dispositions citées au point précédent, indique que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La préfète du Loiret, qui n’avait pas à rappeler l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, a ainsi indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s’est fondée pour obliger M. C à quitter le territoire français. La décision d’éloignement est ainsi suffisamment motivée, alors même que la préfète a employé certaines formules stéréotypées pour sa rédaction.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
9. Il ressort des mentions mêmes de l’arrêté attaqué que M. C a été auditionné le 25 avril 2025 à la suite de son interpellation par les services de la circonscription de sécurité publique d’Orléans et qu’à l’occasion de cette audition, il a explicitement déclaré son refus de quitter le territoire national. Il ne ressort dès lors pas qu’il n’a pas été mis en mesure de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des éléments qui, selon lui, devaient faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans enfant sur le territoire français où il n’établit d’ailleurs pas avoir noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée alléguée en 2015. Par ailleurs, il ne conteste pas ne pas avoir déféré à sept précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet successivement les 9 mars 2018, 4 juillet 2018, 5 mars 2019, 17 août 2019, 30 janvier 2020, 15 décembre 2020 et 5 novembre 2023. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ni d’aucune perspective d’une telle insertion. Par ailleurs, il a fait l’objet, sous son nom ou sous divers alias de multiples interpellations depuis son entrée sur le territoire français pour des faits allant de l’usage illicite de stupéfiants, en passant par la destruction de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique ou appartenant à autrui. Enfin, il n’établit pas ne plus avoir d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et où il ne conteste pas que réside son père. Dans ces conditions, alors même qu’à défaut de condamnations prononcées à l’encontre de M. C, la préfète du Loiret ne caractérise pas le fait que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret en prenant la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par une telle mesure. Il doit en être de même, eu égard aux mêmes éléments, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que la préfète aurait commise quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 612-2 (1° et 3°) et L. 612-3 (1°, 4°, 5° et 8°) du même code citées au point précédent, indique avec précision les motifs – relatifs à la menace pour l’ordre public représentée par le requérant, à son entrée irrégulière sur le territoire français et à son maintien sur ce territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, à l’intention qu’il a exprimée le 25 avril 2025 de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement, au fait qu’il s’est soustrait à sept précédentes mesures d’éloignement, à l’absence de garanties de représentation suffisantes – pour lesquels la préfète du Loiret a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire doit ainsi être écarté.
13. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 10 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
14. En dernier lieu, alors même que le comportement reproché à M. C, eu égard aux éléments rapportés au point 10 ci-dessus, ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut de condamnations prononcées par la juridiction répressive, dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il relevait du cas, prévu par le 1° de l’article L. 612-3 du même code, où le risque de soustraction à la décision d’éloignement peut être regardé comme établi. Eu égard à son refus de retourner en Algérie, exprimé le 25 avril 2025, il relevait également du cas prévu par le 4° du même article. S’étant soustrait à sept reprises à des mesures d’éloignement, ainsi qu’il a été rappelé au point 10, il relevait également du cas prévu par le 5° du même article. C’est dès lors sans commettre d’erreur de fait et sans méconnaître les dispositions citées au point 11 que la préfète du Loiret a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile () ».
16. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui rappelle les dispositions citées au point précédent, indique que M. C est de nationalité algérienne et relève au surplus que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté, en tant qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement, est ainsi suffisamment motivé.
17. En second lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 10 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
19. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions citées au point précédent, relève que M. C est entré sur le territoire français en 2015, est célibataire, sans enfant et sans charge de famille, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans, qu’il n’établit pas avoir noué sur le territoire français malgré l’ancienneté de sa présence des liens d’une particulière intensité, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est très défavorablement connu des services de police, qu’il s’est soustrait à l’exécution de sept précédentes mesures d’éloignement. La préfète précise également que M. C ne fait état d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de deux ans d’interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. La préfète du Loiret a ainsi suffisamment motivé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C. En outre, cette motivation témoigne de ce que la préfète, d’une part, a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, ne s’est pas estimée en situation de compétence liée mais a au contraire exercé son pouvoir d’appréciation.
20. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 14 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
21. En troisième lieu, eu égard aux faits pour lesquels il est défavorablement connu des services police rappelés au point 10 et au fait qu’il n’a pas déféré à sept précédentes mesures d’éloignement, pris en compte par la préfète du Loiret, cette autorité n’a pas porté une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Stéphane H
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Logement social ·
- Ordonnance ·
- Qualité pour agir ·
- Médiation ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Garde
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Bilan ·
- Préjudice ·
- Faute commise ·
- Hospitalisation ·
- Santé ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge ·
- Jeune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Activité ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Visa ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.