Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 févr. 2026, n° 2503085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, enregistré le 5 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Inzinzac-Lochrist au titre de l’année 2024.
Elle soutient que :
- depuis 2024, la « base d’imposition » à la taxe foncière sur les propriétés bâties ne suit pas l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) ; elle augmente de manière indue ;
- les erreurs entachant les précédentes déclarations H1 doivent être écartées ;
- l’article 1719 du code civil est inapplicable à sa situation ;
- son bien n’a subi aucune amélioration depuis sa construction en 1974 ;
- l’administration n’a pas tenu compte de l’état effectif de son bien.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
A l’appui de sa requête, qui doit être regardée comme ne tendant qu’à la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties relative à l’année 2024, Mme B… ne soulève que des moyens qui, soit sont inopérants en ce qu’ils tendent uniquement à critiquer la pression fiscale locale, soit ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour que le juge en apprécie la portée et le bien-fondé. Ainsi, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 5 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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